Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre enregistrées les 20 février et 15 mars 2024, M. B, représenté par Me Guillou, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par la résolution du problème informatique ou de le convoquer dans les plus brefs délais en vue de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors que son titre de séjour a expiré le
12 février 2024 ; qu'il se trouve aujourd'hui en situation irrégulière et dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations professionnelles, en France et à l'étranger ; que sa situation actuelle risque d'entrainer des conséquences graves et irréversibles pour sa situation ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la requête a perdu son objet en cours d'instance, dès lors qu'il a convoqué M. B à se présenter à la sous-préfecture d'Argenteuil, le 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 octobre 1975, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 13 février 2014 au 12 février 2024. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction demandée, M. B, soutient qu'il a demandé au préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande malgré ses relances. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B ne produit comme justificatif le plus ancien de sa demande un courriel daté du
2 février 2024, soit dix jours avant l'expiration de son certificat de résidence algérien, et doit donc être regardé comme ayant contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Il résulte également de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a convoqué le requérant, le 24 juin 2024, auprès de ses services en vue de déposer sa demande de renouvellement, que le requérant conserve, aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la possibilité de justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée pendant une durée de trois mois après l'expiration de son certificat de résidence, qu'il peut ainsi poursuivre son activité professionnelle en France et que ce " rendez-vous a été fixé au plus tôt, compte tenu de la complétude de nos plannings et de l'affluence du public ". Dans ces conditions, et sans méconnaître les difficultés évoquées par le requérant, la mesure d'injonction demandée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente pas de caractère d'urgence à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 19 mars 2024
Le juge des référés,
Signé
F.-X. PROST
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24023852