Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 février 2024 et 6 mars 2024, Mme B D A, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de dépôt demande d'asile en procédure normale, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente de l'enregistrement de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les articles 21, 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir présenté aux autorités italiennes une demande de reprise en charge dans les délais ;
- est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les articles 4, 9, 20 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'Italie fait face à des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile, qui sont accueillis dans des conditions ne respectant pas leurs droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lujien, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral.
- et les observations de Mme A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D A, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1996, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 10 novembre 2023, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. Les autorités italiennes, saisies le 27 novembre 2023 d'une demande de prise en charge de Mme A, ont accepté implicitement la requête du préfet, le 28 janvier 2024. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté de transfert :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 10 novembre 2023. Toutefois, en l'absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien et le préfet des Hauts-de-Seine n'apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. La double circonstance que le compte-rendu de cet entretien mentionne que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine " et comporte un tampon " Agent de la préfecture des Hauts-de-Seine ", est insuffisante à cet égard et le préfet n'a apporté aucun élément sur ce point, dans ses écritures ou dans les pièces produites, permettant d'attester de la qualité de cet agent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. Mme A a été admise au point 2 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lujien, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lujien de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1err : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 21 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Lujien, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.