Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B D, représenté par Me Vahédian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision de transfert :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, faute de mention de la langue parlée et entendue lors de son entretien individuel et de signature de l'interprète lors de la notification de la décision en litige, il n'a pas été informé des principaux éléments de cette décision ;
- a violé son droit à l'information prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
- a violé les dispositions des articles 10 du règlement n°1560/2003 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que, le préfet ne produit ni l'accusé de réception Dublinet, ni la confirmation écrite des autorités maltaises dans sa prise en charge.
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant soudanais, né le 1er octobre 2005, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 23 novembre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Lors de l'instruction de cette demande, il est apparu que le requérant a franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans la période précédant les douze mois de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 23 novembre 2023 d'une demande de prise en charge de M. D, ont accepté implicitement la requête du préfet le 24 janvier 2024. Par un arrêté du 14 février 2024, notifié le même jour, le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. D aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C E, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, disposant d'une délégation du préfet du Val-d'Oise consentie à cet effet par l'arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjointe. Il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du compte rendu de son entretien individuel mené par un agent qualifié des services de la préfecture du Val-d'Oise le 23 novembre 2023 que M. D a, lors de cet entretien qu'il a signé sans apporter aucune réserve, bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. En outre, la circonstance que l'interprète n'ait pas signé l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité, le requérant ne contestant pas la présence de M. B A, interprète en langue arabe, lors de la notification de cet arrêté. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Le moyen, non fondé, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. En l'espèce, les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 23 novembre 2023, en langue arabe, comprise par l'intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. En outre, il ressort du compte rendu de son entretien que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Lorsque () l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. () ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. () ".
9. Il résulte des dispositions de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel celle-ci est tenue pour implicitement acceptée. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise verse aux débats l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, duquel il ressort que les autorités françaises ont adressé aux autorités italiennes le 23 novembre 2023 une demande de prise en charge de M. D. Le préfet établit ainsi avoir saisi cet Etat membre. En outre, il justifie de l'acceptation de sa requête par un accord implicite des autorités italiennes le 24 janvier 2024 en raison du silence gardé par ces autorités pendant deux mois. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de preuve de la saisine de l'Etat maltais et de l'acceptation de ce dernier doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ".
11. En l'espèce, M. D soutient que son transfert vers l'Italie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors que l'état d'indisponibilité des installations d'accueil d'Italie démontre clairement l'existence de défaillances systémiques. Toutefois, ses allégations particulièrement évasives sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie comme sur celles de son propre séjour, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L'intéressé n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013, doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas réexaminée en Italie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, ni enfin que les autorités italiennes le renverront au Soudan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ du Soudan, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013.
14. En septième et dernier lieu, si M. D soutient que la décision attaquée méconnait l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Vahédian et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Soulier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.