Résumé de la décision
M. B A, un ressortissant burkinabé, a demandé au préfet de Seine-et-Marne une admission exceptionnelle au séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne, son père étant de nationalité italienne. N'ayant reçu aucune réponse à sa demande, il a saisi le juge des référés pour obtenir une convocation pour une prise d'empreintes et un récépissé. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'une décision implicite de rejet avait été prise par le préfet au terme du délai de quatre mois, rendant la demande sans objet et susceptible d'entraver l'exécution de cette décision.
Arguments pertinents
1. Décision implicite de rejet : Le juge a constaté que, selon l'article R. 432-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. En l'espèce, M. A ayant déposé sa demande le 11 juillet 2023, le silence du préfet au-delà du délai de quatre mois a conduit à une décision implicite de rejet au 12 novembre 2023.
2. Absence d'urgence : Le juge a également noté que la demande de M. A ne revêtait plus de caractère d'urgence, car la décision implicite de rejet était déjà intervenue. Par conséquent, la requête ne pouvait être considérée comme utile et était susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision administrative.
3. Recours en excès de pouvoir : Le juge a précisé que M. A pouvait toujours contester la légalité de la décision implicite de rejet par un recours en excès de pouvoir, assorti éventuellement d'une demande en référé-suspension.
Interprétations et citations légales
1. Silence de l'administration : L'article R. 432-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet". Cette disposition est essentielle pour comprendre le mécanisme de décision implicite et son impact sur les droits des demandeurs.
2. Délai de réponse : L'article R. 432-2 du même code précise que "la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois". Cela souligne l'importance du respect des délais par l'administration et les conséquences de son inaction.
3. Urgence et utilité de la demande : L'article L. 522-3 du Code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Dans ce cas, le juge a appliqué cette disposition pour conclure que la demande de M. A n'était plus utile, étant donné l'existence d'une décision implicite de rejet.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation rigoureuse des délais et des effets du silence administratif, tout en rappelant les voies de recours disponibles pour le requérant.