Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre, à l'enregistrement de la demande de titre de séjour, un récépissé avec une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité cambodgienne, il est entré en France régulièrement le 25 décembre 2012, qu'il est donc en France depuis douze ans, qu'il travaille depuis le 12 avril 2016 en contrat à durée indéterminée, qu'il a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 14 janvier 2019, qu'un récépissé et une carte de séjour lui ont été remis valables jusqu'au 1er décembre 2021, qu'il a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour le 15 novembre 2023 et n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors qu'l travaille, qu'il risque d'être éloigné en cas de contrôle, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant cambodgien né le 30 octobre 1988 à Phnom Penh, entré dans l'espace Schengen le 25 décembre 2012 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires danoises à Bangkok (Thaïlande), a d'abord déposé une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2014. Il a ensuite obtenu un titre de séjour pluriannuel de deux ans en qualité de salarié délivré par le préfet du Val-de-Marne et qui était valable jusqu'au 24 octobre 2021. Il en a demandé le renouvellement le 2 septembre 2021 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er décembre 2021 qui n'a pas été renouvelé. Il dispose d'un contrat de travail auprès de l'établissement " Le Royal " à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) depuis le 12 avril 2016. N'ayant pas de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité le 15 novembre 2023 un rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'a reçu aucune réponse et, par une lettre du 5 février 2024, il a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer les motifs du rejet implicite opposé à sa demande de rendez-vous. Il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 11 mars 2024, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel déposée par M. A le 2 septembre 2021 n'a fait l'objet d'aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne et que le récépissé qui lui avait été délivré à cette occasion n'a pas été renouvelé après le 1er décembre 2021. Le défaut de réponse de l'administration, comme du renouvellement de ce récépissé, dans le délai de quatre mois, ne peut être analysé que comme révélant une décision implicite de rejet opposée par la préfète à la demande présentée par le requérant, née le 3 janvier 2022.
6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, de même que la demande de rendez-vous en préfecture en vue de déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, à la supposer comme ne présentant pas un caractère superflu, eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, qui a été également implicitement rejetée.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,