Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée sous le n°2405368 le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un examen insuffisant de sa situation ;
- elle méconnait le droit d'être entendu ;
- elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
S'agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de s'être prononcé sur chacune des quatre conditions visées par cet article ;
- elle procède d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée sous le n°2403571 le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter du lundi au jeudi inclus à 10 heures, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat d'Argenteuil ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
M. A soutient que :
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, d'une erreur de droit et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article
L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 18 juillet 2002, est entré en France pour la dernière fois le 24 janvier 2018. Le 9 mars 2024, M. A a été trouvé en situation d'irrégularité par rapport au droit au séjour, alors qu'il était interpelé par les services de police pour détention non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 10 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de pointage du lundi au jeudi à 10 heures au commissariat d'Argenteuil. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté obligeant M. A à quitter le territoire sans délai et lui faisant interdiction de retour pendant une durée d'un an :
S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
6. La décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français sans délai vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France pour la dernière fois le 24 janvier 2018 muni d'un visa de court séjour et que lors d'une interpellation effectuée le 9 mars 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants, il a été constaté que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière. Il précise également que, le 27 janvier 2021, M A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture du Raincy, demande qui a été rejetée par un arrêté du 17 juin 2021, notifié le 18 juin 2021, lui faisant également obligation de quitter le territoire, mesure qui n'a pas été exécutée. La décision indique, en outre, que M. A est signalé au FAED en 2021 pour détention de stupéfiants et rébellion. Ainsi, la décision attaquée, qui ne comporte pas de formules stéréotypées, répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la décision ne justifierait pas avec suffisamment de précision les raisons pour lesquelles la situation du requérant ne s'opposerait pas à un renvoi vers le Maroc, qui concerne le bien-fondé de ses motifs, est sans incidence sur la suffisance de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. M. A soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée, de sorte qu'il n'a pas été informé de l'éventualité de sa survenance et n'a pu s'expliquer sur l'irrégularité de son séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tant du procès-verbal d'audition par les services de police du 10 mars 2024 produit par le préfet, que des mentions de la décision en litige, que l'intéressé a été entendu dans le cadre de son interpellation par les services de police et a pu s'exprimer sur la durée de son séjour, laquelle est précisément retracée par la décision en litige. Il ressort également des mentions du procès-verbal d'audition évoqué ci-dessus que les observations de M. A ont été sollicitées sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. A, qui n'allègue pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle, ne peut valablement soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, particulièrement au regard des éléments de motivation relevés au point 6 du présent jugement, que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation de M. A. Si ce dernier fait valoir que la régularité de son séjour a fait l'objet d'une analyse insuffisante, il n'assortit cet argument d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la réalité et le bien-fondé, alors que la décision contestée décrit de manière détaillée les conditions du séjour de l'intéressé. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "
11. Pour soutenir qu'il a durablement installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, M. A fait valoir qu'il a ses racines en France où réside sa sœur, où il a pu créer des relations amicales durant ses six années de séjour et où il est parfaitement intégré socialement du fait de son emploi en qualité d'agent d'entretien. Néanmoins, M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie par aucune pièce, ni la présence de sa sœur, dont il ne précise pas la situation au regard du droit au séjour, ni avoir créé aucune relation sociale ou personnelle durable. Quant à son intégration sociale par le travail, elle est récente, M. A n'exerçant un emploi que depuis le 22 mars 2022. Au demeurant, le comportement de M. A, tel qu'il est décrit par ses enseignants à travers les bulletins scolaires qu'il produit, lesquels font apparaître de nombreuses absences et un manque de motivation, ainsi que les motifs de son interpellation pour détention réitérée de stupéfiants, ne saurait caractériser une intégration sociale aboutie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit dont l'intéressé dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
13. En premier lieu, la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, invoqué à l'encontre de la décision lui interdisant le retour pour une durée d'un an, ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. D'une part, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code, et les circonstances de fait qui la fonde, en précisant que M. A est célibataire et sans charge de famille et qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, circonstances dont il découle que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. D'autre part, il appartenait au préfet du Val-d'Oise, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. En l'espèce, le requérant n'invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son séjour en France est récent et, d'autre part, qu'il a l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 17 juin 2021, qu'il n'a pas mise à exécution. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2403568 dirigées contre l'arrêté faisant à M. A obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pendant une durée d'un an ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
19. La décision assignant M. A à résidence vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins d'un an pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé et qui ne peut quitter le territoire, mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, le préfet précise que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il déclare une adresse chez sa tante et qu'il est démuni de document d'identité et de voyage, nécessitant d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Ainsi, la décision attaquée, qui ne comporte aucune formule stéréotypée, répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, particulièrement au regard des éléments de motivation relevés ci-dessus, que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation de M. A. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ".
22. Pour prendre la décision portant assignation à résidence de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que ce dernier a fait l'objet, le 10 mars 2024, d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, notifiée le même jour, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, condition prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise ne peut qu'être écarté.
23. En quatrième lieu, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas disposer en France d'attaches familiales, personnelles ou sociales stables et durables, ne peut soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2403571 à fin d'annulation de la décision assignant M. A à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les requêtes présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution.
Sur les frais de procédure :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que la somme dont M. A demande le versement à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°2403568 et 2403571 de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Partouche-Kohana et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Charlery Le greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2403571