Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 16 mars 2024, Mme B A C, représentée par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 16 février 2024 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an :
S'agissant des moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont été prises par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
S'agissant de la décision portant remise aux autorités italiennes :
- elle méconnait les articles 5 et 6 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public.
S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle méconnait les articles 5 et 6 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public.
En ce qui concerne l'arrêté du 13 mars 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois :
S'agissant des moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont été prises par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
S'agissant de la décision portant obligation de remise du passeport :
- elle méconnait les articles 5 et 6 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle méconnait les articles 5 et 6 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et précise que celle-ci n'appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 mars 2024 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Raad, représentant Mme A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A C ;
- Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante tunisienne née le 11 juin 1980, est titulaire d'une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes le 18 août 2017 et en déclare être entrée en France sous couvert de ce titre de séjour en 2018. Interpellée le 12 janvier 2023 pour des faits de violences volontaires sur son conjoint, l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal de céans a annulé cet arrêté dès lors qu'il n'était pas établi que les autorités italiennes avaient été préalablement saisies d'une demande de réadmission et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 18 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme A C de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal de céans a annulé cet arrêté pour erreur de fait et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de ces deux derniers arrêtés, qui lui ont été notifiés par voie administrative le 13 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 16 février 2024 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un État tiers. ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ". Aux termes de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est titulaire d'une carte de résident longue durée UE italienne en cours de validité. Elle entre ainsi dans le champ d'application des stipulations précitées du 2 de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997, ainsi que dans celui de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si le préfet des Hauts-de-Seine produit deux saisines des autorités italiennes effectuées les 13 janvier 2023 et 26 septembre 2023, celles-ci se bornent à demander une vérification du droit au séjour de Mme A C en Italie et ne constituent donc pas une demande de réadmission au sens de l'article 5 de l'accord précité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision portant remise de la requérante aux autorités italiennes, le préfet des Hauts-de-Seine ait saisi lesdites autorités d'une demande de réadmission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision 16 février 2024 portant remise de Mme A C aux autorités italiennes doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d'une année.
En ce qui concerne l'arrêté du 13 mars 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois :
5. L'arrêté du 13 mars 2024 portant assignation à résidence, qui n'aurait pu être pris en l'absence de la mesure d'éloignement annulée au point 4, doit être également annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En outre, et sous réserve qu'il le détienne, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le passeport de Mme A C dans les mêmes conditions de délai.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 16 février 2024 et 13 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen et, sous réserve qu'il le détienne, de restituer son passeport dans les mêmes conditions de délai.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert La greffière,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24036972