Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant sénégalais né le 10 mars 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2022, dépourvu de visa. Le 1er juin 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé. Par un arrêté du 10 juin 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a refusé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
3. Par un arrêté du 13 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de refus de titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, directeur des migrations et de l'intégrations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; " L'article L.211-5 du même code dispose que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. La décision du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour temporaire à M. A mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise et vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, et notamment que l'intéressé n'a produit aucun document à caractère professionnel à l'appui de sa demande, qu'il est marié et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Ukraine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
8. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. En l'espèce, M. A soutient qu'il a fui l'Ukraine, qu'il est arrivé en France en mars 2022 et qu'il est intégré professionnellement. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A a une activité salariée. Il ne justifie pas dès lors d'une expérience professionnelle pour établir qu'il présenterait une insertion professionnelle d'une particulière intensité à la société française. La circonstance que M. A aurait une promesse d'embauche qu'il ne produit au demeurant pas, ne constitue pas, à elle-seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au regard du volet " salarié " de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a ni méconnu ces dispositions ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces dispositions. Par ailleurs, marié, M. A n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et en Ukraine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au regard du volet " vie privée et familiale " de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a ni méconnu ces dispositions ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces dispositions.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance avant d'édicter à son encontre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
12. M. A soutient que pour pouvoir rejoindre son épouse et ses filles en Ukraine à la fin du conflit, il doit résider en Europe. Toutefois, l'intéressé n'a aucune famille en France et ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut qu'être écarté. En l'absence de toute argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d''exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français contestée, en vertu des termes mêmes de l'article L. 613-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, qui est elle-même suffisamment motivée, comme il a été dit au point 5. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d''exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant sera reconduit d'office doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 10 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303478