Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2023 et 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée ou familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'absence de visa de long séjour lui est opposé alors que cette condition n'est pas prévue par les textes ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- et les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 mars 2003, est entré en France, le 2 janvier 2019, muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 22 janvier 2019. Le 8 février 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " au titre du protocole titre III-1 du même accord. Par un arrêté du 15 mars 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. En premier lieu, l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement desquelles il a été pris et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Il mentionne également que l'intéressé ne justifie pas de la production du visa de long séjour et que sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole de l'accord franco algérien précité : " les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " au titre du titre III du protocole de l'accord franc algérien. Par suite c'est à bon droit que le préfet lui a opposé l'absence de visa de long séjour pour lui refuser le certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ".
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
7. M. B soutient qu'il est en France depuis le 2 janvier 2019 pour ses études qu'il poursuit de manière sérieuse et assidue, qu'il y a établi le centre de ses attaches personnelles et y est inséré, que sa sœur réside en France régulièrement et l'a pris en charge dans le cadre d'une Kafala. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et que la Kafala n'est plus en vigueur depuis qu'il est devenu majeur en 2021. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 15 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304903