Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2305922 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 avril 2023, le 2 août 2023 et les 20 et 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est exclusivement fondé sur l'avis médical du collège des médecins de l'OFII sans prendre en considération sa situation professionnelle, alors qu'il avait aussi sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'étant pas en mesure d'apporter la preuve de la régularité de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) auquel il est fait référence dans les visas de la décision attaquée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 435-1, L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 alinéa 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête et les mémoires complémentaires ont été transmis au préfet qui n'a pas produit d'observation.
Par une lettre du 29 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office qui ont été abrogées.
II. Par une requête n°2307920 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 juin 2023, le 2 août 2023 et les 20 et 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est exclusivement fondé sur l'avis médical du collège des médecins de l'OFII sans prendre en considération sa situation professionnelle, alors qu'il avait aussi sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'étant pas en mesure d'apporter la preuve de la régularité de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) auquel il est fait référence dans les visas de la décision attaquée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 435-1, L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 alinéa 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- et les observations de Me Wissaad substituant Me Tisserant et représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 6 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 14 février 1988, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2016, selon ses déclarations, démuni de visa. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 janvier 2022 au 23 juillet 2022, pour raisons médicales. Le 25 juillet 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un premier arrêté du 13 octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation dans sa requête n°2305922, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 10 mai 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023 dont l'intéressé demande l'annulation dans sa requête n°2307920, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. Les requêtes n°2305922 et n°2307920, présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2022 :
3. Par un arrêté du 10 mai 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée sous le n°2305922, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de cet arrêté du 13 octobre 2022 ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte y afférentes sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mai 2023 :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2016 et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " entre le 24 janvier et le 23 juillet 2022. Il ressort de la décision contestée que pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que l'intéressé serait " célibataire, père de deux enfants avec lesquels il ne vit pas ". Toutefois, M. B établit qu'il vit d'une part, avec l'un de ses deux enfants en France métropolitaine et d'autre part, avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 juin 2025 sur le sol français, mère de son second enfant né le 10 août 2018, dont il établit assurer l'entretien et l'éducation. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que ce faisant, le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et à demander, en conséquence, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°°2307920, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B contre les décisions du 13 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte y afférentes.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305922-2307920