Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Assaouci Makroum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, de lui délivrer, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros à verser à Me Assaouci Makroum au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision du 13 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 15 août 1990, est entré en France le 31 octobre 2015, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 18 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la convention franco-malienne susvisée. Par un arrêté du 6 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet a mentionné les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, le préfet a rappelé les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle, notamment sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation au regard du travail. Il mentionne aussi que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et que les mesures en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. De même, et dès lors que le préfet a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre ledit arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. En l'espèce, l'intéressé n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux fins d'injonction, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Assaouci Makroum et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309079