Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juillet et les 19, 23 et 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2024, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 septembre 1985, est entré en France le 29 avril 2013 sous couvert d'un visa Schengen de type " C " valable du 21 avril 2013 au 17 octobre 2013. Le 17 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles sont fondées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant d'édicter l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'erreur de droit doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
6. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2013. Toutefois, les seules pièces versées aux dossiers pour la période de 2013 à 2017, et en particulier les relevés de compte bancaire, les factures et le compte-rendu opératoire, attestent au mieux d'une présence ponctuelle en France mais ne sont pas de nature à établir la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français au cours des années 2013 à 2017. Par suite, M. A, qui n'établit pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait de plein droit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et se prévaut de son intégration professionnelle. Toutefois, comme indiqué au point précédent, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence en France. Si l'intéressé justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclut le 2 juillet 2022 pour un emploi de chauffeur, cette circonstance, compte tenu de son caractère récent ne suffit à justifier d'une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, M. A ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels, célibataire et sans charge familiale en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de vingt-huit ans. Ainsi, compte tenu de la situation de M. A, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. M. A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. CharleryLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309313