Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est dépourvu de base légale dès lors que le préfet a pris une décision de refus de séjour sans être préalablement saisi d'une demande de délivrance d'un tel titre ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
- et les observations de Me Bulajic, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante turque née le 9 juin 1997, serait entrée irrégulièrement en France le 1er septembre 2020, selon ses déclarations, pour rejoindre son époux avec lequel elle est mariée depuis le 20 août 2020. Le 26 juillet 2022, Mme C épouse B a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 10 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B a demandé, le 26 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un premier arrêté du 8 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Cet arrêté du 8 septembre 2022 a été abrogé par un arrêté du 10 août 2023 en raison de l'incompétence de son auteur. Par un second arrêté du 10 août 2023, rédigé en des termes identiques à ceux de l'arrêté, abrogé, du 8 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour le motif, déjà retenu dans le premier arrêté, tiré notamment des conditions et de la faible durée de son séjour en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, avant de prendre ce nouvel arrêté à l'encontre de l'intéressée, laquelle a poursuivi, sur le territoire national, sa communauté de vie avec son époux, un compatriote en situation régulière en France qui exerce une activité professionnelle, et l'enfant né de leur union, l'aurait invité à fournir des éléments complémentaires à sa demande, au regard notamment de sa vie privée et familiale qui pourraient avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée ni mis à même cette dernière de pouvoir présenter de tels éléments. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme C épouse B, avant de refuser de l'admettre au séjour. Mme C épouse B est donc fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du refus de son admission au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation administrative de Mme C épouse B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme C épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charlery
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.