Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2313258 enregistrée le 6 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Moulouade sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'arrêté du 10 août 2022 a fait l'objet d'une abrogation par arrêté du 20 décembre 2023 et que les conclusions tendant à son annulation sont dès lors devenues sans objet.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 mai 2023.
II. Par une requête n° 2400352 enregistrée le 10 janvier 2024, M. C, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation administrative, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été prononcé au 23/02/2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
- et les observations de Me Moulouade, représentant M. C.
Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 30 mai 1982, est entré en France le 31 juillet 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable du 8 décembre 2018 au 9 février 2019. Le 28 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, qu'il a abrogé par un arrêté du 20 décembre 2023. Le même jour, le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 10 août 2022 et du 20 décembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2313258 et 2400352, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Le préfet du Val-d'Oise indique qu'il a, par son arrêté du 20 décembre 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 10 août 2022 et conclut à ce que conclusions présentées par M. C sont devenues sans objet. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la décision d'abrogation est devenue définitive, l'arrêté du 10 août 2022 qu'elle abroge a néanmoins reçu un commencement d'exécution entre sa date d'édiction et le 20 décembre 2023, date à laquelle il a été abrogé. Il s'ensuit que les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et qu'il y a dès lors toujours lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet du Val-d'Oise doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 :
5. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe de la section contentieux-refus du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme B a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val-d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, il ressort des termes mêmes de l'article 6 de cet arrêté que Mme B dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de destination, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme B n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 août 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France le 12 décembre 2018 et y réside de manière continue depuis lors. En outre, il justifie d'une vie commune avec son épouse, compatriote titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'au 21 mars 2028 avec laquelle il s'est marié le 12 juin 2021 et de sa participation à l'entretien et à l'éducation des deux enfants français de son épouse, nés d'une précédente union, en 2009 et 2012. Par ailleurs, M. C produit à l'instance une promesse d'embauche signée le 7 septembre 2023 par la société " Les délices de Cachan " qui souhaite le recruter pour une durée indéterminée comme boulanger à temps plein ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée de son épouse qui atteste qu'elle est employée commerciale de niveau 2B à temps plein, au sein de la société anonyme Gonesdis depuis le 9 mars 2020. Enfin, M. C soutient que ses deux parents sont décédés et qu'il est ainsi dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant transféré le centre de ses attaches privées et familiales en France. Dès lors, et quand bien même il pourrait éventuellement bénéficier d'une mesure de regroupement familial, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation des décisions contestées et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande présentée par le conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 10 août 2022 et 20 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des requêtes n°2313258 et 2400352 est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313258,24003522