Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des articles L. 423-14 et R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l'instruction du dossier, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'étant titulaire d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, il doit présenter en préfecture une demande de titre de séjour dans le délai de deux mois de son entrée en France en application des articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il justifie de démarches infructueuses auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 mai 1974, entré en France le 16 novembre 2023 au titre du regroupement familial afin de rejoindre son épouse, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l'espèce, M. B soutient avoir tenté de déposer une demande de carte de séjour au titre du regroupement familial sur la plateforme de l'ANEF, qui n'a pas pu aboutir, dès lors que cette catégorie de titre de séjour n'est pas proposée. Il résulte effectivement d'un courriel de l'ANTS du 5 décembre 2023 que les détenteurs d'un visa de long séjour " doivent solliciter un titre de séjour auprès de la préfecture compétente de leur lieu de résidence ". En outre, il résulte de l'instruction que M. B a tenté en vain de déposer sa demande en ligne, à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt ainsi qu'à la préfecture de Nanterre. Ainsi, M. B établit être dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour. La mesure qu'il sollicite, qui présente un caractère d'urgence compte tenu de sa situation irrégulière alors qu'il a vocation à résider sur le territoire français, et qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative sans se heurter à une contestation sérieuse, est, par suite, utile du fait de l'impossibilité dans laquelle se trouve le requérant de présenter sa demande de titre de séjour.
5. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.