Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 19 décembre 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de Montigny-lès-Cormeilles s'est opposé à la déclaration préalable en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé au 24 Grande Rue à Montigny-lès-Cormeilles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Montigny-Lès-Cormeilles conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) au rejet des demandes des sociétés tendant au paiement des frais non compris dans les dépens et à titre subsidiaire, à la minoration du montant de la somme demandée par les sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé au 24 Grande Rue à Montigny-lès-Cormeilles est intervenue tacitement le 10 juin 2022.
Vu :
- l'ordonnance n°2115781 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 janvier 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chaufaux,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France, mandatée par la société Bouygues Telecom, a déposé auprès de la commune de Montigny-lès-Cormeilles une déclaration préalable en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis 24 Grande Rue à Montigny-lès-Cormeilles. Par un arrêté en date du 17 mai 2021, le maire de la commune de Montigny-lès-Cormeilles a fait opposition à cette déclaration au motif que " l'intégration de la base de l'antenne et du faisceau hertzien dans un bardage imitation tuile en matériau composite ne s'intègre pas dans l'environnement " en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. D'une part aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Une autorisation de construire délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire.
3. D'autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, en exécution de l'injonction à fin de réexamen que le juge des référés a prononcée le 17 janvier 2022 par son ordonnance n° 2115781 suspendant l'exécution de l'arrêté en litige, le maire de Montigny-Lès-Cormeilles, par un arrêté en date du 10 juin 2022, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé au 24 Grande Rue à Montigny-lès-Cormeilles. Si cet arrêté peut être regardé comme abrogeant l'arrêté en litige, il n'a pas acquis un caractère définitif dès lors qu'il revêt, comme exposé au point 2, un caractère provisoire. Par suite, le litige conserve son objet et l'exception de non-lieu opposée par la commune de Montigny-Lès-Cormeilles doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
6. Pour l'application de ces dispositions, l'autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. Il ressort du dossier de demande de déclaration préalable d'une part, que le projet a vocation à s'implanter dans une zone urbaine composée de bâtiments à l'architecture hétérogène et ne présentant pas un intérêt particulier au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. D'autre part, il ressort des photographies de l'état existant et de l'état projeté ainsi que de la vue en plan projeté que le projet, composé d'une antenne tube d'une hauteur de 2,50 mètres dissimulée par un film autocollant imitant la pierre meulière et d'un faisceau hertzien dissimulé dans un bardage imitation tuile identique à la toiture existante, n'aura qu'un très faible impact visuel sur le site d'implantation. Il s'ensuit qu'en s'opposant à la demande de déclaration préalable au motif que le projet ne s'intégrait pas dans l'environnement, le maire de la commune de Montigny-Lès-Cormeilles a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen présenté à l'appui de la requête n'est pas de nature, en l'état du dossier soumis au tribunal, à fonder l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 mai 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du maire de Montigny-lès-Cormeilles du 17 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Montigny-Lès-Cormeilles.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.