Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, Mme B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose à Pôle emploi à la suite de la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Pau l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 8 février 2022 et a supprimé ses allocations, ensemble la décision du 22 février 2022 par laquelle la même autorité a confirmé sa décision.
Elle soutient que :
- elle a réalisé plusieurs démarches afin de trouver un emploi, elle a informé son voisinage de ses disponibilités pour une garde d'enfants à domicile, elle a sollicité les services départementaux des solidarités et de l'insertion pour un emploi d'assistante maternelle mais sa demande n'a pas pu aboutir en raison de ses problèmes de santé, et elle a participé à une formation via l'INSUP ;
- sa demande auprès de la MDPH est en cours de traitement ;
- elle ne dispose pas du permis de conduire, ce qui la limite dans ses recherches d'emploi.
Par mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2024 à 14 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 11 décembre 2002 et a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi. Par une décision du 8 février 2022, le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et a supprimé ses allocations, pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi. Saisi du recours préalable obligatoire formé le 15 février 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi a confirmé la radiation prononcée à son encontre par une décision du 22 février 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision qui s'est substituée à celle du 8 février 2022.
2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / () ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise () ".
3. Il résulte de l'instruction que dans le cadre d'une procédure de contrôle de recherches d'emploi effectuée par Pôle emploi, Mme A n'a pas retourné le questionnaire qui lui avait été adressé le 23 décembre 2021, l'intéressée a alors fait l'objet d'un avertissement avant sanction le 20 janvier 2022. Par un courrier en date du 27 janvier 2022, son conseiller Pôle emploi lui a demandé de transmettre tout justificatif de ses démarches de recherche d'emploi et de retourner un tableau de bord relatif à ces démarches, en l'absence de réponse, l'intéressée a fait l'objet, le 22 février 2022, d'une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et de suppression de ses allocations.
4. Mme A se prévaut de ce qu'elle a informé son voisinage de ses disponibilités pour une garde d'enfants à domicile, de ce qu'elle aurait formulé une demande d'emploi d'assistante maternelle auprès des services départementaux des solidarités et de l'insertion (SDSEI) qui n'aurait pas abouti en raison de problèmes de santé, qu'une demande auprès de la MDPH serait en cours de traitement, et qu'elle a participé à une formation via l'INSUP. Toutefois, en dehors d'une seule et unique attestation établie par sa voisine, la requérante n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'elle aurait effectivement accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle rencontre des difficultés dans sa recherche d'emploi, notamment en raison de la limitation géographique que lui impose l'absence de possession d'un permis de conduire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c'est par une exacte application des textes précités que Pôle emploi a pu prononcer sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle l'agence de Pôle emploi de Pau a, confirmant sur recours préalable obligatoire sa décision du 8 février 2022, prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et a supprimé, temporairement ou définitivement, ses allocations.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional de France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
S.YNIESTA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2200831