Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans une délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qui révèle à cet égard une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles qu'interprétées par le télégramme du ministre de l'intérieur du 4 avril 2002 et la circulaire n° NOR INTD0400134C ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'interprétées par les circulaires ministérielles des 24 novembre 2009 et 28 novembre 2012 ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 20 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
- et les observations de Me Baton, substituant Me Haik, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante équato-guinéenne née le 13 décembre 1973, indique être entrée sur le territoire français en 2016. Le 2 décembre 2022, elle a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 515-4 du code civil : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. () ".
3. Pour refuser d'admettre Mme C au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, d'une part, sur une enquête des services de la police de Gonesse qui n'établirait pas l'existence d'une vie commune entre l'intéressée et M. B, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), et, d'autre part, sur la circonstance que sa résidence habituelle en France n'était que " très peu justifiée ". Toutefois, Mme C produit de nombreuses ordonnances et comptes rendus médicaux à compter du mois d'août 2016 et justifie avoir bénéficié de l'aide médicale d'Etat à compter de l'année 2017. Sa résidence habituelle en France doit donc être regardée comme établie depuis le mois d'août 2016. Par ailleurs, en vertu des dispositions précitées de l'article 515-4 du code civil, le PACS que Mme C a conclu avec M. B le 14 février 2019 fait naître une présomption de vie commune que le préfet du Val-d'Oise ne renverse pas, faute de verser à l'instance l'enquête policière dont il se prévaut. En tout état de cause, l'intéressée produit des factures de gaz établies à son nom et celui de M. B, ainsi que les témoignages de la sœur de M. B et d'un voisin attestant de leur communauté de vie depuis la conclusion de leur PACS. Dans ces conditions, au vu de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 25 août 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière