Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A F, représentée par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'enfant français, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 4 mars 1987, est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2021, munie d'un visa Schengen valable du 26 octobre 2021 au 23 avril 2022. Le 24 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, par arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, Mme E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise pour signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un vice d'incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
4. Les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de la vie personnelle de Mme A F, alors même, au demeurant, qu'elle a demandé un titre de séjour en qualité de mère d'enfant français. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque également en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de la requérante. La simple circonstance qu'il n'ait pas mentionné les éléments relatifs à la vie professionnelle de l'intéressée, qui a au demeurant demandé un titre de séjour en qualité de mère d'enfant français, ne saurait suffire à révéler un tel défaut d'examen.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article L. 423-8 du même code prévoit que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
7. Mme A F, dont la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille n'est pas contestée, fait valoir qu'elle est venue en France pour que sa fille C, née à Bacongo (République du Congo) le 7 octobre 2015, puisse être proche de son père de nationalité française, M. D, et y être scolarisée. Or, si Mme A F indique que M. D s'est toujours occupé de sa fille depuis sa naissance et qu'il contribuait financièrement à ses besoins, avant même son arrivée sur le territoire français le 4 décembre 2021, elle ne verse à l'instance aucune pièce susceptible d'en justifier. Si Mme A F soutient également que la contribution de M. D à l'entretien de leur fille n'a pas cessé depuis leur installation en France, elle ne produit à ce titre qu'un seul versement en date du 25 mai 2022, d'un montant de 50 euros. Or, outre qu'il n'est pas établi qu'il aurait été destiné à sa fille, il était en tout état de cause très insuffisant pour subvenir à ses besoins. Si Mme A F verse également trois factures d'hôtel et un ticket de caisse pour l'année 2023, ces pièces ne démontrent pas que les achats effectués, au demeurant très limités, étaient destinés à sa fille. Enfin, Mme A F n'établit pas que M. D contribuerait à l'éducation de la jeune C en se bornant à verser à l'instance des attestations émanant de l'intéressée, d'un collègue de travail et de trois personnes dont on ignore le lien avec M. D, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait à cet égard entaché d'une erreur d'appréciation doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
9. En présence d'une demande de régularisation d'un étranger, qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A F ne résidait en France avec sa fille que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son fils, la majorité de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Par ailleurs, si elle indique se trouver dans une situation très précaire d'hébergement, cette circonstance ne saurait être considérée comme un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à permettre son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, d'autant plus qu'elle déclare avoir exercé le métier d'infirmière dans son pays d'origine, ce qui laisse supposer qu'elle y bénéficiait de conditions d'existence satisfaisantes. D'autre part, si Mme A F démontre avoir travaillé en qualité d'agent de service et d'aide familiale, elle ne produit que deux bulletins de salaire sur la période du 1er août au 4 septembre 2023. Dans ces conditions, Mme A F, qui ne démontre pas une insertion professionnelle aboutie en France, ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salariée. C'est dès lors par une appréciation exempte de toute erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé de l'admettre au séjour.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que la requérante n'apporte pas la preuve que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait situé en France.
13. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
14. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Si Mme A F, qui s'est déclarée célibataire, soutient que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille C, elle ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. D contribue effectivement à son entretien et à son éducation. La cellule familiale peut, dès lors, se reconstituer en République du Congo, pays dont la requérante est ressortissante, où sa fille est née, et dans lequel elle n'est pas dépourvue d'attaches. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A F et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. LUSINIER
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière