Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et est, à ces égards, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et est, à ces égards, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 8 décembre 2023, et invité le tribunal à rejeter la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 9 avril 1991, déclare être entré sur le territoire français en juin 2017. Le 24 mai 2022, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté du 18 septembre 2023 vise l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, qui constitue le fondement de sa demande, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examinées d'office, l'article L. 611-1 du même code relatif aux obligations de quitter le territoire français et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose en outre les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que M. A ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé, que sa durée de séjour en France est insuffisante, qu'il n'établit pas la réalité et la pérennité de son activité professionnelle de septembre 2019 à décembre 2020 par les pièces produites, qu'il ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de ses employeurs, qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. M. A soutient qu'il est fondé à solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées eu égard à sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis le mois de juin 2017, à son activité professionnelle depuis 2019 et à la circonstance que l'un de ses employeurs a formé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice le 27 septembre 2023. Pour justifier de ladite activité professionnelle, M. A produit des bulletins de salaire à temps complet en tant que " manutentionnaire " au sein de la société GSF AERO du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 ; des bulletins de salaire à temps complet en tant que " manutentionnaire " au sein de la société SARL IMBD du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020, du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2022 et du 1er septembre 2022 au 30 août 2023, un contrat de travail à durée indéterminée au sein de cette même société daté du 10 mai 2023 et une attestation non datée de ce même employeur indiquant une adresse différente et faisant état d'un contrat à durée indéterminée depuis le 7 janvier 2022 ; des bulletins de salaire à temps complet en tant que " manutentionnaire " au sein de la société SARL HARMONIE SERVICES du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de cette même société daté du 3 juillet 2023 et une demande d'autorisation de travail datée du 27 septembre 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; des bulletins de salaire à temps complet en tant que " équipier polyvalent " au sein de la société INVESTISSEMENT MULTIMARQUE SIM du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023 et, enfin, des bulletins de salaire liés à des prestations " en extra " en tant que " plongeur " à temps partiel supérieur à 50 % au sein de la société LE BEEF du 1er mars 2023 au 31 août 2023. Il ressort de ces documents que M. A aurait cumulé deux emplois à temps complet du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 et du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022, au sein des sociétés SARLM IMBD et SARL HARMONIE SERVICES, puis cumulé, jusqu'à la date de la décision attaquée, un emploi à temps complet et des prestations " en extra " à temps partiel supérieur à 50 % à compter du 1er mars 2023, au sein des sociétés SARL HARMONIE SERVICES et LE BEEF, ainsi qu'un autre emploi à temps complet à compter du 1er avril 2023, au sein de la société INVESTISSEMENT MULTIMARQUE SIM. L'incohérence des bulletins de salaire ainsi produits, conjuguée à l'indication par l'URSSAF, par courriel du 5 avril 2023, que M. A ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives des sociétés GSF AERO et SARL IMBD, fait donc obstacle à ce que son activité professionnelle soit regardée comme établie. Dans ces conditions, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne crée pas de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Si M. A se prévaut de sa présence continue depuis le mois de juin 2017 sur le territoire français où il soutient avoir noué des relations amicales et professionnelles, il ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense sur le territoire français par les documents produits, exclusivement relatifs à sa présence sur le territoire. Par suite, M. A, qui ne peut au demeurant utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas le fondement de sa demande et qui n'a pas été examiné d'office par le préfet, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 du présent jugement que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière