Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de 48 heures d'une part une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention étudiant et d'autre part, un récépissé de demande de titre de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière depuis le 28 novembre 2023 en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous à l'effet de déposer sa demande de titre de séjour à la suite de l'expiration de son visa de long séjour. Cette impossibilité d'obtention d'un rendez-vous la place dans une situation difficile dès lors qu'elle ne peut ni ouvrir un compte bancaire, ni demander une carte vitale, ni enfin louer un logement ;
- la demande est utile dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en raison d'un dysfonctionnement de la procédure dématérialisée ;
- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, lequel n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Mme B entrée sur le territoire français munie d'un visa de long séjour ayant expiré le 28 novembre 2023 établit à l'instance par la production de plusieurs captures d'écran qu'elle a tenté à de nombreuses reprises durant la période comprise entre octobre 2023 soit avant la fin de validité de son visa et janvier 2024 de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention étudiant auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. La réalité de ce dysfonctionnement n'est pas utilement contestée par le préfet des Hauts-de-Seine lequel n'a pas produit d'observations en défense. Ainsi, eu égard à la date des premières démarches entreprises à l'effet de solliciter un rendez-vous, au fondement de la demande de titre de séjour ainsi qu'à l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de Mme B tenant notamment à l'impossibilité de justifier de la régularité de son droit au séjour France, celle-ci justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous à l'effet de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de cette mesure, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une date de convocation dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. De même, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante un récépissé dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet de son dossier qu'il appartient au préfet de vérifier.
7. Mme B n'étant pas représentée par ministère d'avocat dans la présente instance, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mars 2024.
Le juge des référés
Signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.