Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 3 et le 24 février 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre lors de ce rendez-vous un récépissé l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, dans la mesure où l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous l'a placée en situation irrégulière, ce qui l'a privée de son travail et des aides qu'elle percevait de la CAF;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'enregistrer sa demande de renouvellement ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 21 avril 2001, présente en France dans le cadre de ses études et dont le dernier titre de séjour a expiré le 3 janvier 2022, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, arrivée en France en 2018 a bénéficié de titres de séjour dont le dernier a expiré le 3 janvier 2022. Elle justifie des démarches qu'elle a tentées en vain pour obtenir le renouvellement de son titre et des difficultés matérielles comme personnelles que l'absence de réponse ou l'inintelligibilité des réponses auxquelles elle s'est heurtée pour obtenir le renouvellement de son titre lui ont causées. Elle justifie également, par une attestation de la directrice pédagogique du M1 de la mention de Master physique fondamentale et applications de Sorbonne Université, datée du 12 février 2024, que dans le cadre du cursus qu'elle suit avec assiduité, elle doit effectuer un stage obligatoire débutant en avril, dernier délai. Dans ces circonstances, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée doivent être regardées comme remplies.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une convocation à la requérante en vue d'un rendez-vous dans un délai de 7 jours au maximum à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une convocation en vue d'un rendez-vous dans un délai de 7 jours au maximum à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Cergy, le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24015842