Résumé de la décision
Mme B A, ressortissante nigériane, a saisi le juge des référés pour demander l'injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou de la convoquer pour déposer sa demande. Le préfet a répondu que la requête était devenue sans objet, ayant déjà envoyé une convocation à Mme A pour le 15 mars 2024. Le juge des référés a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction, en raison de la convocation déjà transmise.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet de la requête : Le préfet a démontré que la demande de Mme A était devenue sans objet en lui adressant une convocation. Le juge a donc conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante.
> "Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée."
2. Conditions d'intervention du juge des référés : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais que celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
> "Le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'intervenir en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Il souligne la possibilité d'ordonner des mesures utiles, tant que celles-ci ne s'opposent pas à l'exécution d'une décision administrative.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision."
2. Conditions de recevabilité : Le juge a précisé que pour qu'une demande soit recevable, elle doit se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif et ne pas être manifestement insusceptible d'être examinée.
> "Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif..."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'objet de la requête en raison de la convocation déjà reçue par Mme A, tout en rappelant les principes régissant l'intervention du juge des référés en matière d'urgence.