Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 22 février 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour portant la mention " ascendant de français " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer provisoirement la carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé lui permettant de séjourner sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la validité de son visa de long séjour est expirée, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et est exposée à un risque d'éloignement alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ;
S'agissant du doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer la carte de résident demandée.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu communication de la procédure, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2403126 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 à 15h30¸ tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
- et les observations de Me Djemaoun représentant Mme B, qui persiste dans ses conclusions et moyens, qu'il expose oralement.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise née le 3 mars 1953, est entrée en France le 13 octobre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour portant la " vie privée et familiale / famille de français " valable jusqu'au 6 janvier 2024. Le 22 octobre 2023, elle a demandé la délivrance d'une carte de résident en qualité de " ascendant de français à charge " sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant plus de quatre mois sur cette demande d'une carte de résident est née, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet le 22 février 2024. Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
4. Le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet contestée serait insuffisamment motivée n'est pas propre à créer un doute sérieux sur sa légalité dès lors, d'une part, que cette seule circonstance ne rend pas illégale la décision attaquée et, d'autre part, que le délai d'un mois, prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, accordé à l'administration pour communiquer à la requérante les motifs de la décision contestée, à la suite de sa demande présentée par courriel du 1er mars 2024, n'est pas encore expiré à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, les autres moyens invoqués par Mme B, à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits, ne paraissent pas, en l'état des éléments de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de carte de résident doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0