Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- cette condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose pas de document attestant de la régularité de son séjour en France et qu'il risque de perdre son emploi ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
S'agissant du doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 12 mars 2024 au sein des services de la préfecture en vue de présenter sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2403127 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 à 15h30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
- et les observations de Me Miralles substituant Me Boamah représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens, qu'elle expose oralement et précise que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée est celle née du silence de l'administration à la suite du dépôt en août 2022 d'une demande de titre de séjour.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 1983, serait entré en France le 24 septembre 2016, selon ses déclarations. M. A a été mis en possession le 4 avril 2019 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelé et dont le dernier était valable jusqu'au 2 août 2022. En novembre 2022, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines et a été mis en possession d'un récépissé de demande carte de séjour qui été renouvelé jusqu'au 20 novembre 2023. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardée par l'administration.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
5. En premier lieu, la circonstance qu'un rendez-vous a été attribué au requérant le 12 mars 2024 en vue de présenter son dossier de demande de titre de séjour au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, n'est pas de nature à entraîner un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension d'exécution de la décision implicite de rejet en litige. L'exception de non-lieu soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense ne peut qu'être écartée.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines. En application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, qui ne justifie pas de la date du dépôt de cette demande, est intervenue au plus tard quatre mois après la délivrance de son premier récépissé de demande de carte de séjour, soit le 3 mars 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait demandé, avant la naissance de cette décision implicite, le transfert du traitement de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ni qu'il aurait déposé auprès de ces services une demande de renouvellement de titre de séjour depuis plus de quatre mois, à la date de l'introduction de la présente requête, et qui aurait été implicitement rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine. Ainsi, M. A doit être regardé, dans la présente instance, comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née, le 3 mars 2023, du silence gardé par le préfet des Yvelines pendant plus de quatre mois sur cette demande. Or, il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur les récépissés de demande de carte de séjour délivrés à l'intéressé, qu'à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police, M. A résidait dans la commune de Le Mesnil le Roi située dans le département des Yvelines. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0