Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme D G, épouse C et M. B C, représentés par Me Chinouf, avocate, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de regroupement familial qu'ils avaient présentée, le 24 mai 2022, en faveur des enfants de Mme G, épouse C, prénommés A et E ;
2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 7 528 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis à raison de l'illégalité de cette décision, assortie des intérêts capitalisés aux taux légal à compter de la date de réception par le préfet du Val-d'Oise de leur demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G, épouse C et M. C soutiennent que la décision litigieuse :
- est entachée d'un défaut de motivation prévu aux articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas répondu à leur demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à leur demande de regroupement familial ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande de regroupement familial remplit toutes les conditions nécessaires au bénéfice du regroupement familial ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une illégalité fautive, à l'origine d'un préjudice moral, d'un trouble dans leurs conditions d'existence, ainsi que d'un préjudice financier.
Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, épouse C, ressortissante marocaine, a déposé, le 24 mai 2024, auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de ses enfants prénommés A et E, nés les 14 septembre 2006 et 15 octobre 2004. Par un courrier du 16 août 2022, l'Office français de l'intégration et de l'immigration a demandé à Mme F, épouse C la production de pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, laquelle les a communiquées par un courrier reçu par l'administration le 7 septembre 2022. Le silence gardé sur cette demande de regroupement familial, qui doit être regardée comme complète à compter du 7 septembre 2022, par le préfet du Val-d'Oise, a fait naître une décision implicite de rejet dont les requérants demandent l'annulation. Les requérants demandent, en outre, la condamnation de l'État au versement d'une somme de 7 528 euros en réparation des préjudices subis à raisons de cette décision.
Sur conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement () Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ". L'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, classe la commune de Garges-lès-Gonesse en zone A.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, épouse C s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 août 2020 au 10 août 2021, régulièrement renouvelée depuis lors. L'intéressée, qui s'est vu confier, par un jugement du Tribunal de première instance de Safi, en date du 15 septembre 2014, la garde de ses deux fils, a été autorisée par ce même Tribunal, le 23 juillet 2019, à les emmener avec elle sur le territoire français, cette autorisation ayant été renouvelée par le père des enfants, dont elle est divorcée, le 25 février 2022. Il ressort également des pièces du dossier que les jeunes E et A étaient mineurs à la date où la demande de regroupement familial a été présentée à leur bénéfice. Par ailleurs, si Mme F, épouse C n'occupe aucun emploi, il ressort des pièces du dossier que M. C justifie d'un revenu mensuel net moyen de 1 632 euros sur la période de référence, supérieur à la moyenne du salaire minimum de croissance sur cette même période, majoré d'un dixième en application du 2° de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires, depuis le 28 juin 2022, d'un appartement de 72 m2, situé à Garges-lès-Gonesse, donc d'une surface supérieure à la surface minimale de 42 m² requise en zone A par les dispositions précitées de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la configuration de la famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logement, qui comporte notamment quatre pièces principales, ne répondrait pas aux normes de salubrité et d'équipement requises par les dispositions du 2° de l'article R. 434-5 du même code. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F, épouse C ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de faire droit à la demande de regroupement familiale qu'avait présentée Mme F, épouse C au profit de ses enfants E et A, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme G, épouse C, en faveur de ses fils E et A, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Sur le principe de la responsabilité :
9. Toute illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Une telle faute ne peut, toutefois, donner lieu à la réparation du préjudice subi par l'administré concerné lorsque les circonstances de l'espèce sont de nature à justifier légalement la décision, le préjudice allégué ne pouvant alors être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
10. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points précédents du présent jugement que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de regroupement familial que Mme F, épouse C avait présentée au profit de ses enfants E et A doit être annulée, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif fait obstacle à ce que cette décision puisse être expurgé de cette illégalité pour être ensuite reprise par le préfet du Val-d'Oise sur le même fondement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'illégalité de la décision litigieuse est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
11. Toutefois, cette faute n'ouvre droit à réparation au profit des requérants qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain.
Sur l'étendue des préjudices indemnisables :
Sur le préjudice moral et les troubles les conditions d'existence :
12. Les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont ont souffert les enfants de Mme F, épouse C, de tels préjudices ne pouvant être regardés comme leur étant personnels.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral dont a souffert Mme F, épouse C du fait de la décision litigieuse, en condamnant l'État à lui verser à ce titre une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros.
Sur le préjudice financier :
14. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
15. Les requérants demandent à être indemnisés du montant des loyers qu'ils ont acquittés afin de loger, au Maroc, les enfants de Mme F, épouse C, entre mai 2022 et janvier 2023. Toutefois, le dossier de la demande de regroupement familiale ayant été complété le 7 septembre 2022, la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur cette demande, n'a pu naître, en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant le 7 mars 2023. Dès lors, le paiement de ces loyers ne peut être regardé comme trouvant sa cause dans l'illégalité de la décision litigieuse.
16. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation du montant des billets d'avions pris par Mme F, épouse C en vue de se rendre au Maroc les 30 octobre 2022 et 20 janvier 2023.
17. Il résulte de ce qui précède que l'État doit être condamné à verser à Mme G, épouse C et à M. C une somme totale de 1 500 (mille-cinq-cents) euros.
Sur les intérêts :
18. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ".
19. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité en capital prévue au point 17 à compter du 20 mars 2023 date à laquelle a été notifiée leur demande d'indemnisation préalable au préfet du Val-d'Oise.
20. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 mai 2023. À la date du présent jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à verser à Mme G, épouse C et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de regroupement familial présentée par Mme G, épouse C est annulée.
Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme G, épouse C et M. C la somme de 1 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme G, épouse C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme G, épouse C et M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G, épouse C et M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, épouse C et M. B C, et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.