Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de sa situation et de l'autoriser à séjourner en France pendant l'instruction de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- ils méconnaissent l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024 le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant angolais né le 2 mars 1993, est entré sur le territoire français le 12 janvier 2024. M. A B a fait l'objet le 16 janvier 2024 d'un refus d'entrée sur le territoire français et a été placé en zone d'attente. Après avoir fait obstacle à son réacheminement en refusant d'embarquer, il a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 25 janvier 2024, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de police de Paris a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police consentie par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. Les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Ils sont, de ce fait, suffisamment motivés. Par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, avant leur édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A B.
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le 16 janvier 2024 la demande d'entrée en France au titre de l'asile de M. A B comme étant manifestement infondée. Cette décision a été confirmée par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris par un jugement du 22 janvier 2024. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait sollicité l'asile une seconde fois après son entrée sur le territoire français et antérieurement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ayant demandé l'asile antérieurement à son édiction, le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement.
7. Aux termes de l'article 31 de la convention de Genève : " 1. Les Etats Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. () ".
8. Si M. A B soutient que le préfet de police de Paris ne pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sans méconnaître les stipulations de l'article 31 de la convention de Genève, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la demande d'entrée en France au titre de l'asile de l'intéressé a été rejetée comme étant manifestement infondée. Dès lors, M. A B ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées. En tout état de cause, une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas une sanction pénale au sens de la convention de Genève.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 25 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. d'Argenson La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.