Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024 au greffe du tribunal, M. B, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;
- les observations de Me Essono Nguema, avocat désigné d'office, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 17 mars 1990, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 4 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par arrêté n° 2023-056 du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des du même jour, le préfet a donné délégation à Mme Sophie Guiroy, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. B soutient sans autre précision qu'il est présent sur le territoire français depuis 2019, et que plusieurs de ses amis y sont présents. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. B soutient craindre un retour dans son pays d'origine, il n'apporte ni précision, ni pièces, au soutien de cette allégation et n'établit pas qu'il serait soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d'ArgensonLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0