Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Blandeau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu'il se trouve en séjour irrégulier depuis l'expiration de son dernier certificat de résidence, ce qui le place dans une situation précaire et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le site Internet de la préfecture ne prévoit pas la situation des Algériens résidant en France depuis plus de dix ans et qu'il risque de perdre son travail et de ne pas obtenir d'accréditation pour travailler sur les sites des jeux olympiques ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 septembre 1973, a bénéficié de plusieurs certificats de résidence depuis le 4 mai 2017, dont le dernier était valable jusqu'au 6 février 2024. Le 17 janvier 2024, la demande de renouvellement de ce certificat a été classée sans suite par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A portant la mention " vie privée et familiale " a été classée sans suite par la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 janvier 2024 en raison de son caractère incomplet. Le requérant, qui n'établit au demeurant pas avoir fourni un dossier complet à l'appui de la demande du certificat de résidence algérien dont il allègue avoir demandé le renouvellement sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne fait état d'aucune démarche entreprise postérieurement à ce classement sans suite. Dans ces conditions, et faute de justifier de plusieurs tentatives de prises de rendez-vous postérieures au 17 janvier 2024 n'ayant pas été effectuées la même semaine, la mesure sollicitée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, est dépourvue d'utilité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mars 2024.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402395