Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 février et 19 mars 2024, M. D B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder le délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle prive l'intéressé d'une garantie au sens des dispositions combinées des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné.
Les parties, n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1987, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2022. Il a été interpellé le 19 février 2024 pour des faits d'usage illicite de produits stupéfiants. Par un arrêté du 20 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, au bénéfice à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Par arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, Mme C A, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, de ce fait, suffisamment motivé.
5. M. B, en soutenant être entré en France le 18 septembre 2022, se prévaut d'une ancienneté de résidence d'une année et cinq mois à la date de l'arrêté en litige. En outre, le requérant, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, a été interpellé pour des faits d'usage illicite de produits stupéfiants et est connu au fichier automatisé des empreintes digitales notamment pour des faits d'exhibition sexuelle, refus d'obtempérer et conduite sans permis, atteintes sexuelles, violence volontaire en état d'ivresse, usage de stupéfiant, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, recel de bien provenant d'un vol en réunion, découverte d'un véhicule vole soumis à immatriculation. Enfin, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où réside sa famille. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et tenu compte notamment de la gravité, du caractère récent et répété des faits ainsi commis par l'intéressé, avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B doit être écarté. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision portant refus de départ volontaire doit être écartée.
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
11. M. B soutient que la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le risque de fuite n'est pas établi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 20 février 2024 de l'agent de police judiciaire de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police que le requérant a déclaré explicitement ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par conséquent le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écartée.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'ancien article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nouvellement article L. 721-4 du même code applicable au litige : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. M. B soutient qu'il craint d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement inhumain ou dégradant sans en préciser les raisons. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doit être écartée.
16. Aux termes de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 711-1 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. () / L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. ". Selon l'article R. 511-5 du même code, devenu l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 711-2. ".
17. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d'ArgensonLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision