Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire, enregistrée le 18 mars 2024, au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B E, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête sommaire, enregistrée le 19 mars 2024, M. B E, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 21 mars 2024, le rapport de Mme Bocquet, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibérée, présentée par M. E, a été enregistrée le 21 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E est un ressortissant algérien né le 18 juin 2002. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans. Par un arrêté du 17 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2403776 et 2403907 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. "
En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. L'arrêté du 15 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français a été signé par Mme D A, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des
Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, l'erreur de droit et la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, en l'absence de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ainsi que de toute pièce produite par le requérant.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
7. L'arrêté du 17 mars 2024 portant assignation à résidence a été signé par Mme C F, adjointe du chef du bureau des examens spécialisés de la préfecture des
Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté n°2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
8. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, l'erreur de droit et la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, en l'absence de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé ainsi que de toute pièce produite par le requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403776 et 2403907 de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. BocquetLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2403907