Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mars 2024, le Président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. C D.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier, le 6 et le 19 mars 2024, M. D, représenté par Me Azaiez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il porte atteinte au principe du contradictoire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2024 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né le 14 décembre 1990, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2021 sous couvert d'un visa Schengen court séjour délivré par les autorités grecques. A la suite d'une interpellation pour des faits de conduite sans permis et conduite d'un véhicule sans assurance, il a été placé en garde-à-vue le 15 janvier 2024. Par un arrêté du même jour, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour, M. A B, adjoint au chef de l'éloignement du territoire, a reçu délégation à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, si M. D soutient que la décision contestée évoque des éléments pour lesquels il n'a jamais eu l'occasion de s'expliquer, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition en date du 15 janvier 2024 que l'intéressé a eu l'occasion de s'exprimer sur les éléments de sa situation personnelle et administrative. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe de contradictoire ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En l'espèce, M. D soutient résider habituellement en France depuis 2021 et avoir travaillé de juillet 2022 à décembre 2023 en qualité de chauffeur livreur. Toutefois, la circonstance que M. D bénéficierait d'une expérience professionnelle de plus d'un an ne constitue pas une atteinte à sa vie privée et familiale. En outre, l'intéressé est célibataire sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et ses frères. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.