Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail après remise de son dossier complet';
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à Me Rosin, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, de lui verser directement cette même somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il doit déposer sa demande de titre de séjour avant son 19ème anniversaire qui interviendra le 1er avril 2024 et qu'il ne pourra plus solliciter la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a engagé ses démarches en vue de déposer sa demande de titre de séjour depuis le 18 octobre 2023, que ses nombreuses demandes de rendez-vous demeurent sans réponse depuis un délai anormalement long, qu'il se trouve, de ce fait, dans l'impossibilité de justifier de la régularité de sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 1er avril 2005, a été confié à l'aide sociale à l'enfance en juillet 2022 jusqu'à sa majorité. Depuis le 18 octobre 2023, il tente en vain d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de dépôt de son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail après remise de son dossier complet
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
8. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
En ce qui concerne la demande de rendez-vous en préfecture :
9. Il résulte de l'instruction que M. A est arrivé en France en tant que mineur isolé, qu'il a été confié, par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine et qu'il a été ainsi pris en charge jusqu'à sa majorité. En outre, le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivre depuis au moins six mois, une formation en alternance destinée à lui apporter une qualification professionnelle de plaquiste-plâtrier, et avoir à cet effet, signé, le 17 mars 2023, un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Bati-Renov. Enfin, il résulte de l'instruction que le requérant ne parvient pas à obtenir de rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine depuis le mois d'octobre 2023, malgré plusieurs relances les 4 et 18 décembre 2023, les 2, 19 et 26 janvier 2024 et les 2, 9 et 16 février 2024 et qu'en l'absence de dépôt de sa demande de titre de séjour avant le 1er avril 2024, il ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 précité. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. De plus, la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture, avant le 1er avril 2024, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :
11. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
12. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que M. A n'a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d'un tel récépissé ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture, avant le 1er avril 2024, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rosin au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24025322