Résumé de la décision
La commune de Venelles a demandé au juge des référés de désigner un expert pour examiner et constater l'état d'un mur de clôture de la propriété située au 5 rue Frédéric Mistral, en raison d'un éboulement causé par de fortes pluies. La présidente du tribunal a rejeté cette demande, considérant que la situation relevait d'un danger imminent d'origine extérieure, ce qui ne correspondait pas aux procédures de mise en sécurité prévues par le Code de la construction et de l'habitation. En conséquence, la requête de la commune a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Nature du danger : Le tribunal a établi que l'éboulement du mur était dû à des conditions météorologiques (fortes pluies) et constituait un danger grave ou imminent provenant d'une cause extérieure. Cela signifie que la situation ne relevait pas des procédures de mise en sécurité prévues par le Code de la construction et de l'habitation.
2. Inapplicabilité des dispositions : La demande de la commune, fondée sur l'article L. 511-9 du Code de la construction et de l'habitation, a été jugée inapplicable dans ce cas. Le tribunal a précisé que les pouvoirs de police générale du maire, en vertu des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, s'appliquent lorsque le danger provient d'une cause extérieure, ce qui n'active pas les procédures de mise en sécurité.
Interprétations et citations légales
1. Code de la construction et de l'habitation - Article L. 511-9 : Cet article permet à l'autorité compétente de demander la désignation d'un expert pour examiner les bâtiments et proposer des mesures de sécurité. Cependant, le tribunal a noté que "l'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation" et que les procédures de mise en sécurité ne s'appliquent pas lorsque le danger provient d'une cause extérieure.
2. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2212-2 : Cet article définit les missions de la police municipale, notamment la prévention des accidents et la mise en œuvre de mesures de sécurité. Le tribunal a souligné que "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques", ce qui inclut la gestion des dangers imminents d'origine extérieure.
3. Distinction des pouvoirs : Le tribunal a fait une distinction claire entre les pouvoirs de police générale du maire et les procédures de mise en sécurité. Il a affirmé que "les pouvoirs de police générale reconnus au maire [...] sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de polices spéciales", ce qui souligne l'importance de la nature de la cause du danger dans l'application des lois.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs, établissant que la nature du danger (d'origine extérieure) ne permet pas d'appliquer les procédures de mise en sécurité prévues par le Code de la construction et de l'habitation.