Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, à titre provisoire, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que compte tenu de la précarité de sa situation administrative, il n'a plus le droit de travailler et ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins, qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut obtenir de logement social, d'une part, et, est susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention et d'une mesure d'éloignement, d'autre part.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 561-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il doit bénéficier de la délivrance de cette carte de séjour de plein droit.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2317258, enregistrée le 22 décembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- l'ordonnance n° 2300062 du 11 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- les observations de Me Hug, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 31 décembre 1998 à Kounar en Afghanistan, est entré sur le territoire français le 23 juin 2019. Par une décision du 25 novembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé la protection subsidiaire. Le 14 décembre 2020, il a présenté, auprès de la préfecture de Hauts-de-Seine, une demande de carte de séjour et a obtenu des récépissés, dont le dernier était valable jusqu'au 19 mars 2023. Il a également bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 septembre 2023 au 3 mars 2023 pour sa dernière demande de titre de séjour, déposée le 4 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'administration sur sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 25 novembre 2020, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a accordé à M. B la protection subsidiaire. Dès lors que le refus d'attribuer un titre de séjour à l'intéressé fait obstacle à ce qu'il puisse séjourner en France en dépit de cette qualité, l'intéressé doit être regardée comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce qu'est remplie la condition de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article R. 424-7 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". Enfin, aux termes de l'article L. 433-1 : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ".
6. M. B soutient, sans être contredit, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire et que le refus en litige méconnaît ainsi les dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". En outre, aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la demande de M. B et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces deux injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. B et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.