Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance
n° 2317109 du 30 janvier 2024, en ordonnant au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial et de lui notifier d'une nouvelle décision, dans un délai de
sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas exécuté l'ordonnance du 30 janvier 2024, en ce qu'il n'a pas réexaminé sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2317109 du 30 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- et les observations de Me Hug, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 14 février 1981 à Sargodha au Pakistan, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 juillet 2025, a déposé, le 6 décembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, qui a été enregistrée le 12 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2309807 du 4 août 2023, le juge des référés, saisi une première fois par M. A, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délais d'un mois. Par une décision du 23 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial du requérant. Par une ordonnance n° 2311293 du 26 septembre 2023, le juge des référés, saisi une seconde fois par M. A, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois. Par une décision du 7 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé une nouvelle fois de faire droit à la demande de regroupement familial du requérant. Par une ordonnance n° 2317109 du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu la décision de refus de regroupement familial et a enjoint le préfet du Val-d'Oise au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction ainsi prononcée.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction à une autorité administrative sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau, au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance n° 2317109 du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Par la présente requête, M. A a informé le tribunal que cette ordonnance n'avait pas été exécutée.
5. Il résulte de l'instruction et des échanges oraux lors de l'audience que le recours tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de l'épouse et des deux enfants de M. A, enregistré sous le n° 2317116, sera examiné à l'audience du 27 mars 2024 du tribunal, comme en a été dûment informé son conseil le 12 mars 2024 via l'application Télérecours. M. A ne justifie, par ailleurs, d'aucune urgence particulière à ce que le juge des référés prononce les mesures qu'il sollicite avant l'intervention prochaine du juge de la légalité, la seule circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'ait pas exécuté la précédente ordonnance n'étant pas de nature à l'établir. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0