Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 19 août 2023, le 4 septembre 2023, le 17 septembre 2023, le 8 décembre 2023 et le 27 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ewane Motto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 1er février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
- et les observations de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1990, indique être entré sur le territoire français en 2010. Le 20 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la serait condition prévue à l'article L. 412-1".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant de nationalité française prénommée Miley née le 2 février 2015, née de l'union avec son ex-concubine de nationalité française. Un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 14 janvier 2020 confie l'autorité parentale conjointe de cette enfant à M. A et à sa mère et fixe la résidence de l'enfant chez sa mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père une fin de semaine, une semaine sur deux, et la moitié des vacances scolaires, ainsi que l'obligation de verser une pension alimentaire de 80 euros par mois. Si la mère de l'enfant a adressé au préfet du Val-d'Oise un courrier en date du 2 février 2023 dans lequel elle déclare que M. A ne s'est occupé que sporadiquement de l'enfant, ne participe pas financièrement à son entretien et ne serait réapparu que quelques mois auparavant dans la vie de Miley, raisons pour lesquelles elle souhaitait faire réviser le jugement du 14 janvier 2020, il n'est toutefois pas établi qu'une nouvelle décision aurait été prise. Au demeurant, M. A établit avoir versé des sommes d'argent à son ancienne concubine depuis février 2020, soit une somme totale de 3 550 euros versée par transferts d'argent entre cette date et septembre 2022, soit une moyenne de 80 euros par mois environ. Il présente en outre deux attestations de la caisse d'allocations familiales, une première de décembre 2021 établissant qu'il paie la pension alimentaire régulièrement mais présente néanmoins un arriéré de 566 euros (7 mois) à échelonner et une autre de mai 2022 attestant d'un trop versé de sa part. Par ailleurs, une attestation de l'école de son enfant en date de novembre 2023 atteste qu'il héberge sa fille régulièrement et se rend aux rendez-vous éducatifs. Enfin, M. A produit plusieurs attestations d'amis et de proches attestant qu'il est investi dans l'éducation de sa fille depuis sa naissance et qu'il l'héberge les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires. Ces éléments contredisent explicitement la version de la mère de l'enfant contenue dans le courrier du 2 février 2023 selon laquelle M. A ne serait réapparu que très récemment dans le quotidien de sa fille. Au surplus, M. A établit avoir exercé diverses activités professionnelles jusqu'en 2020 puis avoir été employé comme agent d'entretien par la société PropTech entre décembre 2020 et septembre 2022. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée et est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, a été pris en méconnaissance des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.