Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2024 et 17 mars 2024, M. A C, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zoubkova-Allieis, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C ;
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant biélorusse né le 18 mars 1992, est entré sur le territoire français le 2 décembre 2022. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 23 mars 2023 et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 juin 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 novembre 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet a donné délégation à Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture, à l'effet de signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté () ".
4. M. C n'assortit pas son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées à l'encontre de l'arrêté attaqué, lequel n'a ni pour objet, ni pour effet, de le priver de liberté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C soutient qu'il est entré en France en décembre 2022 afin de rejoindre sa mère, laquelle y réside régulièrement. Toutefois, aussi louables que soient ses efforts d'intégration, le requérant n'était présent en France que depuis un an et un mois à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, il est célibataire, sans enfant à charge, et ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs sur le territoire français. Enfin, il dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. C soutient qu'il sera exposé a des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où il y est recherché par les autorités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 juin 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 7 novembre 2023. En outre, s'il se prévaut d'éléments nouveaux, tels des convocations des services de sécurité intérieure biélorusses et une lettre de son père, ces pièces ne permettent pas au tribunal d'apprécier le caractère réel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. RobertLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision