Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024, par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 novembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve en situation de grande précarité et de vulnérabilité ne disposant d'aucun moyen de subsistance et qu'elle est enceinte ;
S'agissant du doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l'OFII n'a pas pris en considération la vulnérabilité de sa situation et que l'entretien de vulnérabilité n'a pas été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique sur ce point, en méconnaissance de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est atteinte de l'hépatite B, qu'elle est enceinte et est dans un état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- la requérante ne fait état d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2403262 par laquelle
Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 15h30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, né le 23 août 1993, a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 16 novembre 2023. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé d'accorder à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait demandé tardivement l'asile. Par une décision du 1er février 2024, le directeur général adjoint de l'OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté, le
28 décembre 2023, par Mme B à l'encontre de la décision du 16 novembre 2023. Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur général adjoint de l'OFII du 1er février 2024.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 du directeur général adjoint de l'OFII doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.