Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. B A C, représenté par Me Ait Chikhali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour avec la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'accord d'association entre l'Union Européenne et le Maroc ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélant une erreur de fait ainsi qu'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dussuet, président du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant marocain né le 8 janvier 1980, est entré sur le territoire français le 11 mars 2017. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont M. A C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'incompétence, l'aurait insuffisamment motivé, et que celle-ci méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord d'association entre l'Union européenne et le Maroc sont soulevés à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour inexistante. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
3. Eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-078 du 4 décembre 2023 du préfet de ce département, régulièrement publié le 19 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'examen de la décision attaquée et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n'aurait pas au préalable procédé à l'examen réel et complet de la situation de droit et de fait du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A C, qui révélerait une erreur de fait et une erreur d'appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 2° de l'article susvisé. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant, entré sous couvert d'un visa court séjour, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de ce dernier. Il entrait ainsi dans le cas où en application des dispositions du 2°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou s'il se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, M. A C ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est né au Maroc où il a vécu jusqu'à son entrée en France, en 2017, à l'âge de 37 ans. S'il soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France depuis plusieurs années et qu'il y a noué des relations amicales, il ressort des pièces de dossier que M. A C est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu'écarté.
13. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ".
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire le retour en France du requérant pendant deux ans, le préfet s'est fondé sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et sur le fait que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcé le 3 février 2023 par le préfet du Val-d'Oise. Sa décision était ainsi fondée au regard des dispositions précitées par la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, alors même qu'elle ne fait pas mention d'éléments relatifs aux autres critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2024.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.