Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 et 19 février 2024 et le 10 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine lui ayant fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il méconnait le principe du contradictoire.
S'agissant de la décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés et sollicite un ajout de motif concernant la décision portant refus du délai de départ volontaire, fondé sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant a déclaré lors de son audition qu'il ne se conformerait pas à une éventuelle mesure d'éloignement.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les observations de Me Kacou, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 21 janvier 1998, est entré sur le territoire français au mois de septembre 2017 sous couvert d'un visa de type D valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018. Il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa. A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 1er février 2024, l'irrégularité de sa situation a été constatée. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-078 du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2023, le préfet a donné délégation à Mme C, attachée, adjointe au chef de bureau de examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En dernier lieu, M. A soulève la méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
5. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'une audition par les services de la police, au cours de laquelle il a pu expliciter les éléments de sa situation personnelle et a été invité à présenter des observations. Le moyen tiré de sa méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté.
S'agissant de la décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des
Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis sept ans, qu'il est étudiant, qu'il est pacsé à une compatriote titulaire d'un titre de séjour depuis le 17 janvier 2023 et qu'ils vivent en situation de concubinage depuis le mois de septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité était récent à la date de la décision attaquée, que la communauté de vie avec sa compagne n'est établie qu'à partir du 20 novembre 2023, et qu'aucun enfant n'est issu de cette relation. En outre M. A, qui n'est entré en France qu'en 2017 à l'âge de dix-neuf ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, tel qu'il a été dit durant l'audience. Enfin, le requérant ne justifie pas être inséré socialement dans la société française. Dans ces conditions,
M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;( ) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;".
10. D'une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet a fondé la décision refusant un délai de départ volontaire sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que cette mesure était justifiée par le fait que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de l'expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " valable du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020 et qu'il a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 mars 2021. Le motif retenu par le préfet pour prendre l'arrêté attaqué est donc entaché d'illégalité. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, une substitution de motif, soutenant que le requérant a déclaré lors de son audition ne pas vouloir se conformer à une potentielle mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
13. Il est constant que M. A a explicitement déclaré lors de son audition effectuée le 1er février 2024 ne pas vouloir se conformer à une mesure d'éloignement. Ainsi, d'une part, ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision attaquée et qui résulte également de la situation existant à la date de cette décision, peut être substitué au motif initialement retenu dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que cette substitution ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ne peut être qu'écarté.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut être qu'écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ".
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour interdire le retour en France du requérant pendant un an, a fondé sa décision sur la circonstance que sa situation familiale ne faisait pas état de fortes attaches sur le territoire et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Sa décision était ainsi fondée au regard des dispositions précitées par la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, alors même qu'elle ne faisait pas mention d'éléments relatifs aux autres critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. DussuetLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.