Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2024, Mme B A, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur, M. C A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a confirmé la sanction d'exclusion définitive de son fils, M. C A, prononcée le 23 janvier 2024 par le conseil de discipline du lycée Joliot-Curie à Nanterre ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de le réintégrer provisoirement dans le lycée Joliot-Curie à Nanterre pour qu'il puisse passer ses épreuves anticipées du baccalauréat ;
3°) de déclarer irrecevable le mémoire en défense produit par le recteur de l'académie de Versailles ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la sanction contestée est de nature à entraîner un bouleversement dans les conditions d'existence de l'enfant. Si son fils a pu être réaffecté au sein du lycée Paul Langevin, il est dans une situation très défavorable par rapport à ses camarades du point de vue de ses épreuves de français anticipées au baccalauréat ; en outre, son état de santé s'est dégradé et enfin, le lycée de réaffectation est à une heure de marche à pied de son domicile, la famille étant dans un état d'impécuniosité, il ne dispose pas de passe Navigo.
Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation tirées de la méconnaissance de l'article R. 511-13 du code de l'éducation dès lors l'administration n'a pas établie la matérialité des faits reprochés et que la mesure d'exclusion définitive n'apparaît pas proportionnée à la gravité de l'agissement qu'elle avait vocation à sanctionner.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de ce que la commission ne s'est pas réunie et au rejet au fond en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2403501, enregistrée le 6 mars 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2024 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, présent et entendu, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens;
- les observations du représentant du recteur de l'académie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été différée au lundi 25 mars à 12 h.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2024 à 17 h 35, Mme B A, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur, M. C A, représentée par Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. .
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 4 juin 2007, fils de Mme B A, a été scolarisé au lycée polyvalent Frédéric et Irène Joliot Curie à Nanterre. Le 15 janvier 2024, M. A a fait l'objet d'une mesure conservatoire l'interdisant de se rendre en cours et d'accéder à l'établissement jusqu'au conseil de discipline. Par une décision du 23 janvier 2024, le conseil de discipline a prononcé, à son encontre, la sanction d'exclusion définitive de l'établissement. Le 30 janvier 2024, Mme A a présenté un recours administratif préalable obligatoire auprès du recteur de l'académie de Versailles contre la décision née du silence gardé par le recteur de l'académie de Versailles sur son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article R. 511-27 du code de l'éducation : " Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante ". Aux termes de son article R. 511-49 : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de son article R. 511-50 : " Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article R. 511-49, elle est néanmoins immédiatement exécutoire () ". Aux termes de son article R. 511-51 : " () La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel ". Aux termes de son article R. 511-52 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l'instruction que M. C A, qui a fait l'objet le 23 janvier 2024 d'une exclusion définitive immédiatement exécutoire du lycée Joliot-Curie à Nanterre, a dans un temps très court été scolarisé en classe de 1ère au lycée Paul Langevin de Suresnes, situé à une distance de 25 minutes en transports en commun de son domicile. M. C A a fait valoir au cours de l'audience que ce changement de lycée est préjudiciable à sa scolarité en raison de la distance à son domicile, des différences de contenu et de progression entre les enseignements dans les deux lycées et aux œuvres étudiées pour l'épreuve de français. Cependant, dès lors que la sanction n'a pas emporté une rupture dans la scolarité de cet élève qui peut suivre les mêmes enseignements de spécialité et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la cessation des graves troubles l'ordre public matérialisés par des menaces de morts affichés sur les murs du lycée Joliot-Curie à l'encontre un enseignant à la suite de remises en cause du contenu de l'enseignement de l'histoire-géographie à laquelle cet élève a participé en initiant un appel à témoignages contre cet enseignant, l'exécution de cette sanction ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, faute d'urgence, la requête de Mme B A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Versailles et au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Cergy, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.