Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors que malgré la complétude de son dossier, elle ne s'est pas vue remettre de récépissé et se trouve donc en séjour irrégulier depuis l'expiration de sa carte de séjour et risque de voir son contrat de travail suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et d'exercer une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 9 janvier 1996, s'est vue délivrer, à l'issue de ses études en France, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable jusqu'au 16 janvier 2024. Titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de marketing à temps complet pour la société Saval depuis le 29 novembre 2023, elle a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que le 6 décembre 2023, Mme B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " qui a été enregistrée sous le numéro 15303167, qu'elle a complétée le 2 janvier suivant en transmettant à la préfecture, via la plateforme dédiée, l'autorisation de travail lui ayant été délivrée pour travailler pour la société Saval. Toutefois, le 2 février 2024, son dossier a été classé sans suite en raison de son incomplétude, en particulier de l'absence d'autorisation de travail, et l'intéressée a été invitée à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Mme B justifie avoir effectué cette demande le jour-même en versant à l'instance l'attestation de dépôt numéro 16098841. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le dossier ainsi déposé par l'intéressée était complet. La mesure sollicitée par la requérante ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, et à la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par la requérante ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402404