Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 26 février 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Gautier-Guegan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la SCCV 9/11 Terres Fortes en vue de réaliser un ensemble immobilier de logement collectif sur un terrain situé 9/11 rue des Terres Fortes à Saint-Cloud, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SSCV 9/11 Terres Fortes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- il comporte une incohérence quant au nombre de logements sociaux et au nombre d'appartements en duplex projetés au regard des règles d'accessibilité des logements aux personnes handicapées.
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que les vues graphiques d'insertion ne permettent pas d'apprécier l'impact du projet sur l'immeuble implanté au 58 boulevard de la République ;
- il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il comporte une prescription obligeant le pétitionnaire à respecter un avis défavorable ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet est situé en zone d'aléa fort de retrait-gonflement des sols argileux, est exposé à un aléa fort de risque cavitaire et va générer de la pollution, des nuisances sonores et des risques pour la circulation publique ;
- il méconnait les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cloud et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
- il méconnait les dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cloud et l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet va supprimer un espace vert arboré et créer un îlot de chaleur ;
- il méconnait les dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cloud dès lors que la commune de Saint-Cloud a émis un avis défavorable sur le dimensionnement des locaux de stockage des déchets dans l'immeuble projeté ;
- le projet méconnaît les règles d'accessibilité dans l'appartement en duplex.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérants ;
-les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 11 janvier et 7 mars 2024, la SCCV 9/11 Terres Fortes, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérants ;
-les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Baude, rapporteur,
-les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la SCCV 9/11 Terres Fortes un permis de construire en vue de réaliser la construction d'un bâtiment R+4 sur 3 niveaux de sous-sol pour 16 logements collectifs et 45 places de stationnement et la restructuration et l'extension d'une maison existante pour la création de 8 logements sociaux, sur un terrain situé 9-11 rue des Terres Fortes à Saint-Cloud (92210). Par la présente instance, M. et Mme B en demande au tribunal l'annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (). ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d'un appartement traversant situé en rez-de-chaussée de l'immeuble immédiatement voisin, à l'ouest, du terrain d'assiette du projet et qu'ils font état d'éléments relatifs à l'importance du projet de construction et à son impact sur les vues dont ils disposent et la luminosité qu'ils reçoivent. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du CERFA de la demande de permis de construire et des trois tableaux de la pièce PC 17-2 " logements locatifs sociaux réalisés ", que le projet comporte la création de 16 logements non-sociaux et de 8 logements sociaux, présentés successivement par ce tableau en fonction de leur localisation dans les constructions projetées puis de leur surface. Par suite la demande de permis ne présentait aucune incohérence sur ce point de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la nature du projet.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'annexe n°12 indique qu'aucun duplex n'est envisagé alors que l'annexe n°39 indique qu'un logement en duplex est prévu. Les requérants n'indiquent toutefois pas en quoi cette erreur a pu fausser l'appréciation du service instructeur au regard de la conformité du projet avec les règles d'urbanisme applicables au projet. Par suite le moyen doit être écarté.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la notice décrivant le terrain et présentant le projet indique que le projet est situé 9 et 11 rue des Terres Fortes, que les plans de coupe et de façade indiquent la hauteur de l'immeuble projeté par rapport au terrain naturel. Il présente également un plan masse et les plans de façade 6-6 et 7-7. Ces documents ont ainsi permis au service instructeur de déterminer précisément l'implantation des façades sud de l'immeuble projeté, côté jardin, notamment en représentant distinctement les pignons des immeubles existants au n°58 du boulevard de la République et au n°5 rue des Terres Fortes.
10. Il résulte de ce qui précède que la demande de permis de construire est conforme aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Par suite le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire comporte trois vues graphiques d'insertion qui représentent l'immeuble projeté dans son environnement existant, dont l'une fait apparaître distinctement l'immeuble situé 58 boulevard de la République, contrairement à ce que font valoir les requérants. Par suite le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, si les requérants font valoir que l'article 2 du permis de construire serait entaché d'un vice de forme et précise que les " les prescriptions, remarques et recommandations émises dans les accords et avis joints au présent arrêté devront être respectées alors que les avis joints sont défavorables, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cloud et du code de l'urbanisme :
14. En premier lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
15. Si les requérants soutiennent que le projet est situé en zone d'aléa fort de retrait-gonflement des sols argileux ils n'établissent pas en quoi cette situation implique, au regard des caractéristiques des constructions conservées et projetées, que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
16. S'il est constant que le terrain d'assiette du projet est exposé à un aléa fort de risque cavitaire en raison de la présence dans son tréfonds d'une ancienne carrière souterraine de calcaire grossier, le permis de construire comporte une prescription à son article 2 obligeant son bénéficiaire à respecter les préconisations exprimées par l'inspection générale des carrières dans son avis du 23 janvier 2023 afin de résorber le risque cavitaire, soit par la réalisation de puits de béton ancrés en pied de carrière souterraine soit, alternativement, par la réalisation de pieux forés ou micro-pieux.
17. Si les requérants soutiennent que le projet est de nature à générer de la pollution et des nuisances sonores, cette branche du moyen n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
18. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'aménagement en sous-sol d'un parc de 45 places de stationnement dont l'accès depuis la rue des Terres Fortes sera doté d'une rampe à double voie montante et descendante précédée d'un espace d'attente extérieur avant l'alignement de la voie publique. Les véhicules sortant du parc de stationnement pourront ainsi marquer une pause avant de s'engager sur la voie publique et disposeront d'une vue dégagée sur celle-ci.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ".
21. Si les requérants soutiennent que le projet est de nature à créer un îlot de chaleur, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale et paysagère, que le projet comporte la plantation de cinq arbres de haute tige, le maintien de quatre arbres existants, que le jardin de pleine terre couvrira une superficie de 429 m² et que les espaces végétalisés sur dalle représenteront 395 m². Par suite il n'est pas établi que le projet est de nature à présenter des conséquences dommageables pour l'environnement. Par suite le moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Tri sélectif : Toute construction nouvelle doit prévoir des locaux poubelles correctement dimensionnés pour accueillir l'ensemble des bacs de la collecte sélective, conformément au Plan Régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) approuvé le 26 novembre 2009 ".
23. Il ressort des pièces du dossier que le permis prévoit l'aménagement, dans l'immeuble neuf de 16 logements, d'un local poubelles de 9,90 m² et d'un espace de stockage d'au moins 4 m² et, dans la maison existante de 8 logements, un local poubelles de 14,25 m². Il n'est pas contesté que l'enlèvement des ordures ménagères à Saint-Cloud a lieu tous les trois jours. Par suite, et alors même que les services communaux de la commune ont indiqué dans leur avis, que le " dimensionnement des locaux de propreté est suffisant mais ne semble pas approprié ", le projet est conforme aux dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Aspect extérieur. Le permis de construire ou déclaration préalable de travaux peut être refusé(e) ou n'être accordé(e) que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.11.1 Constructions neuves Aucun " style " spécifique n'est imposé. Devront être évitées les architectures simplistes, minimalistes ou trop géométriques. La composition et la volumétrie devront être particulièrement soignées. Toutefois sont vivement déconseillés les pastiches de styles ou modes de construction anachroniques (colonnes, pilastres, frontons, etc.) ou régionalistes. En règle générale, les projets pourront être le reflet de tendances contemporaines, tout en s'inspirant de l'histoire et de la géographie de Saint-Cloud et du contexte environnant. Les façades devront être travaillées et devront être le reflet des fonctions du bâtiment (soubassement, étages, attique, etc.). Des rythmes horizontaux et verticaux devront marquer les différentes hiérarchies et fonctions. Toutes les façades devront être traitées avec le même soin et une qualité de composition équivalente, qu'il s'agisse de façades principales ou secondaires (y compris les pignons aveugles), ou des bâtiments annexes () ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
25. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'inscrit dans un environnement bâti dense et mitoyen caractérisé par la coexistence, rue des Terres Fortes et boulevard de la République, de grands immeubles de logement collectif de R+4 à R+6 et de maisons traditionnelles, notamment aux n° 3 et 9 de la rue des Terres Fortes, dont les styles architecturaux, les toitures, les matériaux, les couleurs et les volumes ne présentent pas d'homogénéité. Les immeubles existants ne composent pas un ensemble urbain présentant une unité particulière, les façades mitoyennes à l'alignement de la rue des Terres Fortes se différenciant notablement dans leur aspect et leur hauteur. Si l'organisation de l'îlot délimité par les rues Emile Verhaeren, Preschez, Gounod et des Terres Fortes privilégie l'implantation des constructions en limite d'alignement, deux immeubles de logement collectif, dont celui, de forme étagée compacte et massive, situé au n° 5 de la rue des Terres Fortes, sont implantés en cœur d'îlot.
27. Le projet vise à conserver une maison traditionnelle existante dotée d'un intérêt patrimonial notable et à construire, après démolition des autres constructions existantes, un immeuble de logement collectif en R+ 4 dont l'implantation sud, à l'instar de l'immeuble voisin situé au n°5, s'avancera en cœur d'îlot jusqu'à plus de 14 mètres depuis l'alignement de la rue des Terres Fortes, tout en préservant une partie substantielle de l'espace vert existant. Le projet comporte des toitures à pente et des toitures plates, en partie végétalisées, constatées également sur plusieurs constructions voisines. Les tons clairs et neutres de ses façades et toitures s'inscrivent dans ceux des deux immeubles de logement collectif qui lui sont contigus. Le permis de construire ne porte ainsi pas atteinte au caractère de lieux avoisinants. Par suite le moyen doit être écarté.
28. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Espaces libres et plantations. 13.1 Au moins 20 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre avec au minimum 1 arbre pour 100 m² d'espaces verts. Pour les projets de construction liés à des équipements d'intérêt collectif qui par leur nature requièrent des espaces libres non plantés (exemple : cours d'écoles, jardins d'enfants, parkings publics), le minimum d'espaces verts est ramené à 10 %. Les espaces verts sur dalle ou en terrasse et les toitures végétalisées sont comptabilisés pour 50 % de leur surface dans le calcul des espaces verts, et ne peuvent pas dépasser 20 % de la surface totale requise. Les toitures végétalisées et les espaces verts sur dalle ou en terrasse doivent être accessibles pour permettre leur entretien et avoir une épaisseur de terre végétale d'un minimum de 0,60 mètre. Les espaces verts protégés et ceux faisant partie d'un ensemble remarquable identifiés au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du Code de l'urbanisme doivent être conservés sauf une impossibilité technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Dans le cas où un arbre serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même espèce ou d'une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. 13.2 Dans la zone UAc, seule la prescription suivante est applicable : la superficie des toitures en terrasse non occupée par des locaux techniques doit être traitée en espaces verts () ".
29. Il ne résulte pas de ces dispositions qu'elles subordonnent en zone UA, en dehors des espaces verts protégés ou remarquables, la réalisation d'une construction neuve au maintien ou au remplacement à l'identique des arbres existants sur le terrain d'assiette du projet. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté.
30. En sixième lieu, les requérants soutiennent que l'aménagement de l'appartement en duplex prévu par le projet dans l'immeuble neuf de 16 logements n'est pas conforme aux règles d'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite. De telles dispositions ne constituent pas des règles d'urbanisme dont le permis de construire a pour objet d'assurer le respect. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV 9/11 Terres Fortes au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B, au ministre de la transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires. et à la SCCV 9/11 Terres Fortes.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.