Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la société civile immobilière Foncière DI 01/2004, représentée par Me Lemaistre-Bonnemay, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 905,05 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice du 17 mai 2018 ;
2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du dédommagement du trouble résultant pour elle de l'impossibilité de disposer de son bien et de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupante sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chaufaux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 17 mai 2018, le tribunal d'instance de Vanves a constaté que Mme A est occupante sans droit ni titre d'un logement au sein d'un immeuble sis 20 avenue Marcelin Berthelot à Chatillon dont la société civile immobilière (SCI) DI 01/2004 est propriétaire, et a autorisé, à défaut de libération volontaire dans un délai de douze mois et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Mme A ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe, au besoin avec le concours de la force publique. Mme A n'ayant pas respecté les délais impartis par le jugement du 17 mai 2018 du tribunal d'instance de Vanves susmentionné, un commandement de quitter les lieux a été émis le 18 juin 2019. Le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du 17 mai 2018 a été requis le 27 août 2019. Il n'est pas contesté que le concours de la force publique n'a pas été octroyé et le préfet des Hauts-de-Seine a accepté d'indemniser la SCI Foncière DI 01/2004 à hauteur de 9 957,41 euros pour la période de responsabilité allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022. Toutefois, en raison du maintien de Mme A dans les lieux, la SCI Foncière DI 01/2004 a de nouveau formulé le 1er août 2022 auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire préalable pour la période du 1er mai 2022 au 1er août 2022, date de la demande, pour un montant de 1 743,03 euros. Par la présente requête, la SCI Foncière DI 01/2004 demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 905,05 euros en réparation des préjudices résultant du refus d'octroi de la force publique pour la période allant du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022, assortie des intérêts et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du dédommagement du trouble résultant pour elle de l'impossibilité de disposer de son bien et de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ".
3. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'État lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. L'autorité de police dispose, sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 412-6, d'un délai de deux mois pour assurer l'exécution forcée d'un jugement d'expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d'un tel jugement est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l'inexécution de la décision de justice est à l'origine.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 27 août 2019 en vue de l'exécution du jugement du 17 mai 2018 du tribunal d'instance de Vanves. Il n'est pas contesté que le concours de la force publique n'a pas été octroyé et que la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée.
5. D'autre part, il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil que l'administration peut, ainsi que le rappelle l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. A cet égard, il résulte de l'instruction que la société requérante a accepté une indemnisation totale de 9 957,41 euros pour la période antérieure au 1er mai 2022 et a renoncé à toutes actions et prétentions concernant les préjudices subis sur cette période en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer le concours de la force publique.
6. Il y a ainsi lieu de tenir l'Etat responsable de l'inexécution du jugement du tribunal d'instance de Vanves cité au point 1 du présent jugement, pour la période allant du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022, date d'arrêt des comptes.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
7. En premier lieu, le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant des charges et du loyer, tel qu'il résulte du bail en vigueur, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, des versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque les occupants n'ont pas clairement manifesté leur volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période.
8. Il résulte de l'instruction que le préjudice locatif de la société requérante correspond aux indemnités d'occupation impayées au cours de la période de responsabilité du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022. Il y a ainsi lieu de fixer le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 2 905,05 euros.
9. En second lieu, la société requérante soutient avoir subi un préjudice résultant de l'impossibilité de disposer librement de son bien ainsi qu'un préjudice moral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice soit distinct de celui cité au point 8. Par suite, il y a lieu d'écarter la demande d'indemnisation présentée à ce titre par la société requérante.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 2 905,05 euros le préjudice subi par la requérante à raison du refus de concours de la force publique.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. En premier lieu, il n'est pas contesté que la SCI Foncière DI 01/2004 a présenté une demande d'indemnisation au préfet des Hauts-de-Seine le 1er août 2022, réceptionnée le 4 août 2022. Il s'ensuit que la société requérante a droit, sur la somme mentionnée au point 10, aux intérêts au taux légal, à compter du 4 août 2022, date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation.
12. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
13. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de la SCI Foncière DI 01/2004 à compter du 4 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la subrogation :
14. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'État dans les droits que détient la SCI Foncière DI 01/2004 à l'encontre de l'occupant du logement en cause, à raison de l'occupation indue pendant la période de responsabilité de l'État, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI Foncière DI 01/2004 et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SCI Foncière DI 01/2004 une somme de 2 905,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022. Les intérêts échus à la date du 4 août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la SCI Foncière DI 01/2004 à l'encontre des occupants du logement en cause, durant la période de responsabilité de l'Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI Foncière DI 01/2004 la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Foncière DI 01/2004 et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
E. ChaufauxLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.