Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Taharraoui, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle a effectué sa demande de titre de séjour dès sa majorité ; la clôture de sa demande de titre de séjour la place dans une situation irrégulière ; elle doit justifier de la régularité de son séjour en France afin de pouvoir finaliser son inscription à l'université pour la rentrée scolaire 2024-2025 ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis ses 14 ans avec sa mère et sa sœur, qui y vivent en situation régulière ;
elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est régulièrement entrée en France en 2020, qu'elle y a été scolarisée sans interruption depuis lors et qu'elle a été admise en classe préparatoire après l'obtention de son baccalauréat ;
elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 2410645, enregistrée le 23 juillet 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 août 2024 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
- les observations de Me Taharraoui, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise née le 18 mars 2006, est régulièrement entrée en France en octobre 2020. En 2022, sa mère a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle à ce titre. Elle a alors sollicité un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, qui ne lui a jamais été délivré. Le 10 mai 2024, à sa majorité, Mme B a effectué une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Cette demande a été clôturée le 23 mai 2024 sans motif indiqué. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision contestée doit être regardée comme une décision de refus opposée à la demande présentée par Mme B, qui constitue une première demande de titre de séjour, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 3. Toutefois, la requérante soutient qu'ayant obtenu son baccalauréat avec mention très bien en juin 2024, elle est admise en classe préparatoire littéraire au lycée du Parc à Lyon pour l'année scolaire 2024-2025 et qu'elle a besoin, à tout le moins, d'une autorisation provisoire de séjour afin d'effectuer son inscription début octobre 2024 et poursuivre ses études. Par suite, il y a lieu, dans ces circonstances, de regarder la condition d'urgence comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. En l'état de l'instruction et notamment, en l'absence de mémoire en défense produit par le préfet des Hauts-de-Seine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de la requérante dont serait entachée la décision attaquée, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, soit un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français, soit une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 500 euros, à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, soit un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français, soit une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 août 2024.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24108740