Résumé de la décision
L'association "Institut de gestion sociale", gestionnaire de l'école European school of advanced management, a demandé la suspension de l'exécution d'une décision du 22 décembre 2022, par laquelle le directeur général de France compétences a rejeté sa demande d'enregistrement d'un projet de certification intitulé "Responsable en gestion et développement d'entreprise - Titre de niveau 6 (EU)". Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas compétent territorialement pour connaître de cette affaire, la demande de certification émanant d'une association dont le siège est à Paris.
Arguments pertinents
1. Incompétence territoriale : Le juge a souligné que la demande de certification provenait de l'association "Institut de gestion sociale", dont le siège est situé à Paris. En vertu des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la compétence territoriale pour traiter cette requête ne relevait pas du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
> "Dès lors, en vertu des articles R. 312-10 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise."
2. Rejet de la requête : En conséquence, le juge a rejeté la requête comme étant portée devant une juridiction territorialement incompétente, conformément à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
> "Cette requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cependant, cette possibilité est conditionnée par la compétence territoriale du tribunal.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article R. 312-10 du code de justice administrative : Cet article précise que les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement à l'origine du litige. Dans ce cas, le siège de l'association à Paris a conduit à une incompétence du tribunal de Cergy-Pontoise.
> "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles [...] relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession."
3. Article R. 221-3 du code de justice administrative : Cet article fixe le siège et le ressort des tribunaux administratifs, confirmant que le tribunal de Cergy-Pontoise n'était pas compétent pour cette affaire.
> "Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; / () Paris : ville de Paris."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des règles de compétence territoriale, ce qui a conduit au rejet de la requête de l'association "Institut de gestion sociale".