Résumé de la décision
M. et Mme A B ont introduit une requête le 26 janvier 2023 pour contester la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, datée du 5 janvier 2023, qui a notifié à M. A B la perte d'un point sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 23 octobre 2022. Ils soutiennent que le retrait de points devrait être réparti également entre leurs deux permis de conduire et que cette répartition devrait s'appliquer à l'avenir. La requête a été rejetée par ordonnance du tribunal administratif, considérant que les arguments avancés étaient inopérants et que la requête ne comportait que des moyens manifestement infondés.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens : Le tribunal a jugé que les arguments de M. et Mme A B, qui proposaient une répartition des points entre leurs permis, étaient inopérants pour contester la légalité de la décision attaquée. En effet, le juge de l'excès de pouvoir n'a pas la compétence d'enjoindre à l'administration de procéder à une telle demande.
> "Ce moyen est inopérant pour contester la légalité de la décision attaquée et il n'appartient pas au surplus au juge de l'excès de pouvoir d'enjoindre à l'administration de procéder à une telle demande."
2. Absence de mémoire complémentaire : M. et Mme A B n'ont pas produit de mémoire complémentaire dans le délai de recours, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de leur requête.
> "M. et Mme A B n'ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de leur requête."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables ou comportant des moyens inopérants. Les dispositions pertinentes sont les suivantes :
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien."
2. Compétence du juge de l'excès de pouvoir : Le tribunal a rappelé que le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas ordonner à l'administration de modifier ses décisions en fonction des demandes des requérants, ce qui souligne la séparation des pouvoirs et les limites de l'intervention judiciaire dans les décisions administratives.
> "Il n'appartient pas au surplus au juge de l'excès de pouvoir d'enjoindre à l'administration de procéder à une telle demande."
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur l'irrecevabilité des arguments présentés par M. et Mme A B, qui ne sont pas fondés sur des éléments juridiques pertinents pour contester la décision de retrait de points sur le permis de conduire.