Résumé de la décision
M. A B a contesté devant le tribunal la décision du préfet des Hauts-de-Seine, datée du 9 décembre 2022, qui lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Le motif du refus était que son permis de conduire affichait un solde de zéro point. M. B a fait valoir qu'il avait suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 23 et 24 décembre 2022, ce qui avait entraîné la reconstitution de quatre points. Cependant, le tribunal a rejeté sa requête, considérant que cette circonstance, survenue après la décision contestée, n'avait pas d'influence sur la légalité de celle-ci.
Arguments pertinents
1. Inopérance du moyen : Le tribunal a souligné que le moyen invoqué par M. B, à savoir la reconstitution de points de permis, était inopérant pour contester la décision du préfet. En effet, la légalité de la décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, et non sur la base d'événements postérieurs. Le tribunal a affirmé que "la circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, que le solde de points du permis de conduire du requérant est désormais positif est ainsi sans influence sur la légalité de cette décision."
2. Possibilité de nouvelle demande : Le tribunal a également précisé que M. B pouvait, s'il le souhaitait, déposer une nouvelle demande de délivrance de la carte professionnelle en tenant compte de son nouveau solde de points.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. La citation pertinente est la suivante :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
Cette disposition souligne l'importance de la temporalité dans l'appréciation des décisions administratives. Le tribunal a donc appliqué une interprétation stricte de la légalité, en se basant sur le fait que les éléments nouveaux présentés par M. B ne pouvaient pas influencer la légalité de la décision prise par le préfet à une date antérieure.
En conclusion, la décision du tribunal illustre la rigueur des procédures administratives et la nécessité de respecter les délais et les conditions de recevabilité des recours.