Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ekibat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière et précaire alors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 août 1987, est entré en France le 13 novembre 2012 au moyen d'un visa de type " C ", qui a expiré le 15 décembre 2012. Le 23 novembre 2022, il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par mail, conformément à la nouvelle procédure. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A soutient qu'il tente depuis huit mois d'obtenir un rendez-vous et que ce délai le maintient dans une situation de précarité et d'irrégularité pour une période anormalement longue. Toutefois, M. A se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier en France depuis le 5 décembre 2012, et ne démontre pas avoir effectué ses démarches de régularisation avant 2022. En outre, en se bornant à faire valoir qu'il se trouve habituellement sur le territoire français depuis 2012 et qu'il travaille depuis 2017, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous pour présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 26 juillet 2023
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23091622